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Contenu de la décision

Everett c. Canada ( Ministre des Pêches et Océans )

T-548-93

juge Denault

26-5-93

10 p.

Demande en vue de l'annulation de la décision de ne pas délivrer au requérant un permis de pêche du poisson de fond au chalut à panneaux ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer ce permis -- Les documents de l'usine de transformation du poisson révèlent que le requérant avait fait une fausse déclaration quant aux prises et que les prises dépassaient de beaucoup le quota alloué à l'égard de la morue en 1990 -- Le requérant a été accusé d'avoir violé la Loi sur les pêches et le Code criminel -- Avant le procès, les accusations ont été abandonnées en raison de longs retards -- En 1992, le Ministère a avisé le requérant qu'il avait recommandé au ministre de refuser de lui délivrer le permis de pêche du poisson de fond pour 1993, la carte d'enregistrement du bateau et la carte d'enregistrement du pêcheur -- Le requérant a déposé des observations écrites -- Le ministre a examiné les observations du requérant et du Ministère et a informé le requérant que le permis ne serait pas délivré pour 1993 et que le quota alloué serait porté à zéro parce que le requérant avait fait preuve d'une grave indifférence à l'égard des principes de conservation -- L'art. 7 de la Loi sur les pêches confère au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu de délivrer les permis de pêche -- L'art. 9 permet la révocation d'un permis si aucune procédure prévue à la Loi n'a été engagée à l'égard des opérations visées par le permis -- Le requérant soutient que les mesures administratives prises par le ministre équivalent à une suspension ou à une révocation du permis et que l'art. 9 interdit la révocation -- Il allègue également que le ministre a outrepassé sa compétence et qu'il n'a pas observé les principes de la justice naturelle et de l'équité procédurale -- Demande rejetée -- Au moment oú le ministre a pris sa décision, le requérant ne détenait pas de permis de pêche du poisson de fond -- Pareils permis sont délivrés annuellement et expirent à la fin de chaque année -- Étant donné que, dans sa décision, le ministre ne suspendait ou ne révoquait pas le permis existant, le ministre n'a pas agi conformément à l'art. 9 -- La décision de ne pas délivrer de permis en 1992 constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire absolu conformément à l'art. 7 -- La prétention du requérant selon laquelle le fait que, par le passé, il détenait un permis lui donnant droit au renouvellement est insoutenable -- En vertu de l'art. 7, la décision concernant l'octroi de nouveaux permis relève du pouvoir discrétionnaire absolu du ministre, qui prend cette décision chaque année -- L'obligation qui incombe à celui qui prend une décision administrative d'agir avec équité consiste à examiner les observations et à agir honnêtement compte tenu uniquement des considérations pertinentes -- Le ministre n'a pas exercé sa compétence d'une façon inéquitable -- Le requérant a été informé de la recommandation, il a reçu copie des documents devant être envoyés au ministre pour examen, il a été informé de son droit de répondre et il a eu la possibilité de déposer des observations écrites avant que le ministre ne prenne sa décision; de plus, les observations des deux parties ont été examinées -- La décision du ministre est compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de la loi et de la common law -- La décision du ministre est fondée sur des considérations pertinentes -- Rien n'empêche le ministre de fonder sa décision sur des événements qui se sont produits en 1990 -- Étant donné que la décision de délivrer un permis comporte un élément discrétionnaire, le mandamus ne constitue pas un redressement possible -- Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 9 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 95), 61, 79, 79.1 (édicté, idem, art. 97; L.C. 1991, ch. 1, art. 24) -- Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, DORS/86-21, art. 12, 20 -- Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 2, 10 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 465(1)c).

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