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Contenu de la décision

Friends of The Island Inc. c. Canada ( Ministre des Travaux publics )

T-1394-93

juge Cullen

12-8-93

106 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue de l'obtention d'un bref de mandamus, d'un bref de prohibition ou d'un jugement déclaratoire à l'égard de la décision qu'avait prise Travaux publics Canada (TPC) de construire un pont entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick-La requérante cherche également à obtenir un jugement déclaratoire portant que toute entente entre le gouvernement fédéral et les intimées Strait Crossing Inc. (SCI) et Strait Crossing Development Corp. (SCI) est inconstitutionnelle tant que les Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard n'auront pas été modifiées conformément à la Loi constitutionnelle de 1982-En janvier 1987, TPC a mis sur pied un projet en vue d'étudier la faisabilité d'un ouvrage de franchissement ainsi que de déterminer et choisir la meilleure solution avec les gouvernements de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick-Le Décret sur les lignes directrices s'applique au raccordement permanent car le projet doit tenir compte des questions environnementales-Le juge Reed a statué a) que TPC n'avait pris aucune décision en conformité de l'art. 12 du Décret sur les lignes directrices en ce qui concerne la proposition de SCI en vue de la construction et de l'exploitation du pont et b) que l'abandon du service existant de traversiers irait à l'encontre des Conditions existantes d'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard-En sa qualité de «ministère responsable», TPC a décidé que les effets néfastes que la proposition de SCI pouvait avoir sur l'environnement étaient minimes ou pouvaient être atténués par l'application de mesures techniques connues conformément à l'art. 12c) du Décret sur les lignes directrices-La requérante conteste la décision pour plusieurs motifs-Le projet de loi C-110 autorise TPC à conclure une entente avec SCI-L'évaluation initiale qui a été faite en vertu de l'art. 10 du Décret sur les lignes directrices et la décision prise en vertu de l'art. 12 étaient conformes à l'ordonnance du juge Reed, et elles étaient compatibles avec les exigences du Décret sur les lignes directrices-Il existait un dossier de preuves complet permettant de faire des prévisions sur les répercussions et de fonder la décision prise en vertu de l'art. 12-La décision constituant une auto-évaluation a été prise avec toute l'objectivité nécessaire-La requérante ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de justifier l'intervention de la Cour-La décision de TPC n'a pas été prise sans qu'il soit tenu compte des facteurs pertinents, et elle avait un fondement raisonnable-Les effets constatés par TPC ne constituent pas des effets sur l'environnement, mais des effets socio-économiques, qui n'avaient pas à être évalués en vertu de l'art. 12-Les dispositions énoncées à l'art. 12e) du Décret sur les lignes directrices ne font pas partie intégrante de la décision prise en vertu de l'art. 12c)-Résolution adoptée par le législateur de l'Î-P.-É. en vue de modifier les Conditions d'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard de façon à autoriser le remplacement du service efficace de bateaux à vapeur garanti par les Conditions d'adhésion par un raccordement permanent et d'autoriser la perception de péages-Le projet de loi C-110 autorise le ministre des Travaux publics à passer un contrat en vue de la construction du raccordement permanent selon certaines modalités et conditions-La validité du projet de loi C-110 n'est pas en cause-Une simple promesse par le gouvernement d'édicter une loi à l'avenir n'est pas susceptible d'exécution par contrat ou par fin de non-recevoir-La requérante a qualité pour soulever les questions constitutionnelles visées par la demande-Les intimés ont plaidé que la Cour devait se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande pour le motif que celle-ci était prématurée-Aucune entente devant la Cour permettant de déterminer la constitutionnalité d'une stipulation liant le gouvernement fédéral-La possibilité d'un préjudice est simplement conjecturale-La date prévue de quasi-achèvement correspond à la date à laquelle le gouvernement du Canada a l'intention d'abandonner le service de traversiers-L'abandon du service de traversiers était clairement destiné à être une condition de l'entente-L'argument n'est pas prématuré-L'État a le même pouvoir qu'une personne physique de passer des contrats-Il n'a pas le pouvoir de se lier de façon à violer la loi suprême du pays, à savoir la Constitution-Aucune loi n'est nécessaire pour permettre à l'État de passer un contrat-Un contrat ne peut pas modifier unilatéralement la Constitution-Le pouvoir de contracter de l'État n'est pas assujetti aux mêmes limites que les pouvoirs législatifs-Un ministre ne peut pas entreprendre des démarches qui sont incompatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982-On ne peut pas contourner la Constitution en faisant en sorte que le pouvoir exécutif passe un contrat pour faire une chose qui n'est pas prévue par la Constitution ou qui est protégée par celle-ci-La construction d'un pont ou la passation d'un contrat en vue de la construction d'un pont n'a rien d'inconstitutionnel en soi-TPC et SCI ne se proposent pas de conclure une entente en vue de violer la Constitution-Si le pont est construit sans modification préalable, la Constitution n'est pas violée tant que le traversier continuera à fonctionner-L'abandon du service de traversiers exige la modification des Conditions d'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard-La clause pénale prévoit le versement de 1,5 milliards de dollars si un nouveau gouvernement omettait de modifier la Constitution-La Constitution s'applique à l'entente-Une entente conclue entre TPC et SCI en vue de la construction d'un pont n'a rien d'inconstitutionnel si elle renferme un engagement à modifier la Constitution avant l'abandon du service de traversiers-Demande rejetée-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement-DORS/84-467, art. 10, 12, 15-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

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