Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Rolls Royce ( Canada ) Ltd. c. Canada

A-1057-91

juge MacGuigan, J.C.A.

22-12-92

12 p.

Appel du jugement de première instance rejetant l'appel interjeté contre de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu -- L'appelante remet en état des moteurs d'avion -- Les moteurs remis en état sont retournés au propriétaire original avec remplacement d'un nombre considérable de pièces, de sorte qu'après trois remises en état, toutes les parties du moteur sont remplacées -- Les pièces de rechange sont fabriquées par l'appelante, par sa compagnie mère, par des sous-entrepreneurs, ou encore il s'agit de pièces généralement disponibles sur le marché -- Le juge de première instance a conclu que l'appelante n'avait pas comme but premier de transformer des articles destinés à la vente, car chaque moteur conservait son identité propre en tant que moteur appartenant à un client particulier (conservation du même numéro de série, livret à vie, pièces non mélangées à celles des autres moteurs) -- Le juge de première instance a suivi Crown Tire Service Ltd. c. La Reine, [1984] 2 C.F. 219 (1re inst.) et distingué Halliburton Services Ltd. c. R. (1985), 85 D.T.C. 5336 (C.F. 1re inst.); conf. par (1990), 90 D.T.C. 6320 (C.A.F.) et Nowsco Well Service Ltd. v. R. (1990), 90 D.T.C. 6312 (C.A.F) -- Appel rejeté -- Le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il y avait deux courants jurisprudentiels conciliables -- La distinction cruciale entre Crown Tire et Halliburton est que les bandes de caoutchouc devant être fixées à la carcasse appartenant aux clients n'étaient pas fabriquées ou transformées par la contribuable, alors que le ciment utilisé en liaison avec des puits de pétrole et de gaz était fabriqué sur mesure par la contribuable, selon des stipulations précises -- La remise en état des moteurs d'avion constitue de la fabrication ou de la transformation, mais non de la «fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente» puisque les moteurs appartiennent en tout temps aux clients -- La majorité des pièces de rechange vendues ne sont pas fabriquées ou transformées par la contribuable -- La Loi exige que la contribuable fabrique ou transforme les mêmes articles qu'elle vend -- La contribuable ne fabrique que le moteur entier, qu'elle n'offre pas en vente-Elle n'a pas droit aux déductions pour inventaire conformément à l'art. 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu (alors en vigueur), aux déductions de l'impôt payable par ailleurs des crédits d'impôt au titre des bénéfices de fabrication et de transformation, conformément à l'art. 125.1(1), des déductions pour amortissement au titre des biens compris dans la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14), 125.1 (édicté par S.C. 1973-74, ch. 29, art. 1) -- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, annexe B, catégorie 29.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.