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Mosher c. Canada

T-598-91

juge en chef adjoint Jerome

18-1-93

7 p.

Requête en radiation de la déclaration fondée sur le motif que la Cour n'est pas compétente pour accorder la réparation demandée-Le ministre a rejeté la demande de prestations de veuve présentée par la demanderesse en vertu du Régime de pensions du Canada pour le motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées à l'art. 64 alors en vigueur, à savoir que le conjoint de fait survivant doit avoir vécu avec le défunt pendant l'année précédant le décès -- Le comité de révision a accueilli l'appel -- Un appel ayant été interjeté devant la Commission d'appel des pensions, la demanderesse a soutenu que l'art. 64 porte atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte, parce qu'il traite différemment les conjoints de fait et les personnes mariées -- La Commission a accueilli l'appel, et a conclu que la distinction ne constituait pas de la discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte, car elle était fondée sur le statut juridique et non sur une caractéristique personnelle énumérée ou analogue -- La demanderesse demande une ordonnance de certiorari annulant la décision de la Commission, ainsi qu'un jugement déclaratoire portant que la Commission a commis une erreur en concluant que l'art. 64 n'allait pas à l'encontre de la Charte -- L'art. 84 confère à la Commission le pouvoir d'arrêter toute question de fait ou de droit quant à savoir si une prestation est payable; la décision est définitive et obligatoire -- Question de savoir s'il s'agit d'une clause privative absolue -- Demande rejetée -- Une interprétation stricte des art. 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale ayant pour effet de priver le demandeur d'un recours a été désapprouvée dans Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602 -- Les clauses privatives telles que celle qui figure à l'art. 84 ne visent pas à contourner la compétence de la Cour fédérale en matière constitutionnelle -- Le demandeur doit avoir accès à une cour compétente lorsqu'il s'agit de déterminer si le refus d'accorder une pension à un conjoint de fait en conformité avec l'art. 64 va à l'encontre de la Charte -- Les tribunaux devraient généralement aborder les décisions des tribunaux administratifs avec une retenue raisonnable sauf dans les cas oú les décisions des tribunaux comportent une interprétation de la Charte ou de droits constitutionnels: Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 -- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 64, 84 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C., (1985), appendice II, no 5], art. 15 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18, 28.

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