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Debien c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

A-814-91

juge Marceau, J.C.A.

8-2-93

12 p.

Demande d'annulation d'une décision d'un juge-arbitre rendue en vertu de l'art. 31 de la Loi sur l'assurance-chômage -- Il s'agissait de déterminer, dans les circonstances de l'espèce, le moment oú l'inadmissibilité qui frappait les prestataires requérantes s'est terminée -- Suite à une impasse concernant la conclusion d'une première convention collective entre le Syndicat des employés professionnels et de bureau et la Caisse d'économie des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, l'exécutif du Syndicat ordonnait la grève le 23 octobre 1987 et les 25 employés membres de l'unité de négociation, dont les requérantes, quittaient leur emploi -- L'arbitre saisi du différend décidait, le 6 juillet suivant, de déterminer lui-même le contenu de la convention collective -- La grève était légalement terminée le 6 juillet 1988, mais 17 des 25 employés refusèrent de rentrer au travail -- Devant la persistance des requérantes à ne pas retourner au travail, l'employeur a, le 8 août, adressé à chacune une lettre de congédiement -- La Commission d'assurance-chômage a jugé que les requérantes n'étaient pas admissibles au bénéfice des prestations puisqu'elles avaient perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif -- Le Conseil arbitral a décidé que l'inadmissibilité avait pris fin le 8 août 1988, jour du congédiement des requérantes -- Le juge-arbitre a infirmé la décision du Conseil arbitral et rétabli celle de la Commission déclarant les requérantes toujours inadmissibles au bénéfice des prestations -- La fin du conflit collectif ne signifie pas nécessairement la fin de l'arrêt de travail au sens de l'art. 31(1)a) de la Loi -- Il faut tenir compte des circonstances de l'espèce et de la volonté des parties -- Il s'agit de savoir si, en l'espèce, le congédiement massif du 8 août était suffisant pour constituer une cause nouvelle dominante du chômage des requérantes -- On ne peut pas dire que l'arrêt de travail est resté rattaché directement et exclusivement au conflit collectif -- Le Conseil arbitral a jugé à bon droit que pour les requérantes, l'arrêt de travail dû au conflit collectif, et partant leur inadmissibilité au bénéfice des prestations, prenaient fin le 8 août 1988 -- Demande accueillie -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 31(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 23).

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