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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Anvari

A-399-91

juge Mahoney, J.C.A.

6-4-93

9 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 28 contre la décision du tribunal d'appel constitué sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) -- Le tribunal d'appel a confirmé la décision antérieure d'un tribunal, selon laquelle l'intimé avait été victime d'un acte discriminatoire prohibé par l'art. 5b) de la LCDP -- L'intimé, qui est citoyen de l'Iran, a été jugé non admissible, pour des raisons médicales, au droit d'établissement au Canada en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration -- L'invalidité est le seul motif de distinction illicite, et le fait de défavoriser quelqu'un dans la prestation d'un service pour cause d'invalidité est le seul acte discriminatoire en cause -- Le tribunal d'appel a tranché l'appel sur lecture du dossier du tribunal -- Les deux lois exigent la présentation d'une preuve selon la prépondérance des probabilités -- Pour qu'il y ait compétence sous le régime de la LCDP, il faut que la disposition ait été appliquée de façon discriminatoire -- La question à trancher sous le régime de la LCDP est de savoir si, dans l'exercice de leurs fonctions, les médecins agréés se sont livrés à un acte discriminatoire qui n'était pas fondé sur un motif justifiable -- Rien dans la preuve ne permet de conclure que l'intimé a fait l'objet d'un acte discriminatoire dans l'instruction de la demande -- Le tribunal n'avait pas compétence pour tirer la conclusion et accorder la réparation -- Le tribunal d'appel a commis une erreur de droit en omettant d'annuler la décision -- Demande accueillie -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3, 5, 15 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii).

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