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Éyang-Minko c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1654

juge MacKay

11-5-93

8 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion -- La requérante est venue au Canada en 1989, à partir du Gabon, pour occuper un poste diplomatique -- Elle avait de sérieux problèmes de santé (elle avait fait l'objet d'une greffe de rein) et sa bonne expérience des soins de santé au Canada comparativement à ce qu'elle considérait comme des soins inadéquats au Gabon l'avait amenée à chercher à demeurer au Canada lorsque son statut diplomatique a été révoqué -- Sa revendication du statut de réfugiée a été rejetée au premier palier d'audience et une mesure de renvoi a été prise -- La requérante a demandé, à partir du Canada, le droit d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire -- Un agent d'immigration lui a accordé une entrevue et sa demande a été rejetée par une lettre du chef de services-Une demande d'autorisation d'exercer un recours en contrôle judiciaire a été présentée, mais la requérante n'y a pas donné suite après avoir été informée que l'exécution de la mesure de renvoi avait été reportée, en attendant d'autres clarifications au sujet des installations médicales au Gabon -- La décision d'exécuter une mesure de renvoi à une date déterminée peut être suspendue conformément à l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale -- La requérante doit établir les motifs justifiant le sursis selon le critère énoncé dans Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) -- Des questions défendables sont soulevées au sujet de la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé dans le cadre de l'examen des raisons d'ordre humanitaire, et notamment celle de savoir si l'agent d'immigration qui a eu une entrevue avec la requérante a pris une décision, puisque la lettre faisant part de la décision à la requérante avait été rédigée par le chef de services que celle-ci n'avait jamais rencontré; le fait qu'il n'y avait aucun document écrit de l'évaluation de la qualité du traitement au Gabon; la question de savoir si l'intimé, ayant ajourné le renvoi alors qu'il existait un doute sur la qualité du traitement au Gabon, pouvait en toute justice renvoyer la requérante pendant qu'un doute raisonnable existait toujours; le fait que la décision au sujet du renvoi a été prise en l'absence de preuve de la qualité des soins de santé au Gabon -- La requérante subirait un préjudice irréparable si elle était maintenant renvoyée et que la qualité du traitement était inadéquate -- La prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'un sursis -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 51 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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