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McCaffrey c. Canada

T-1907-91

juge en chef adjoint Jerome

3-12-92

11 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la sommation de payer adressée par le MRN à la banque de la requérante, ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire enjoignant au MRN de rembourser l'argent ainsi perçu et d'un bref de prohibition interdisant d'autres vérifications du compte de retenues à la source de l'impôt de l'employée de la requérante pour les années d'imposition 1988, 1989 et 1990 -- Il a été conclu que, dans ses déclarations T4/T4A, la requérante avait commis des erreurs et omissions pour ce qui était du calcul des cotisations au Régime de pensions du Canada et des primes d'assurance-chômage -- Des avis d'opposition aux cotisations du ministre ont été déposés -- La Couronne a ratifié les cotisations et a envoyé chez la requérante un avis de ratification par lettre recommandée -- La requérante ne peut pas demander le bref de certiorari mentionné au paragraphe 1 de l'avis de requête et l'ordonnance déclaratoire mentionnée au paragraphe 2 -- L'appel prévu à la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas supplanté par une demande présentée à la Cour en vertu de l'art. 18; il s'agit du seul moyen de contester une cotisation ou une nouvelle cotisation établie par le ministre -- Le ministre n'est pas tenu de signifier à personne l'avis de ratification -- Il est uniquement tenu de signifier un document au contribuable par lettre recommandée -- Le ministre s'est conformé aux exigences de la Loi -- Sa Majesté la Reine ne peut être partie à une demande fondée sur l'art. 18, car celui-ci ne s'applique qu'aux actions et décisions des offices fédéraux -- La Cour rend une ordonnance mettant Sa Majesté la Reine hors de cause et radiant les paragraphes 1 et 2 de l'avis de requête -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

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