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Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.

A-260-93

juge McDonald, J.C.A., juge Heald, J.C.A. (dissident)

27-7-93

8 p.

Appel de l'ordonnance accordant aux demanderesses l'autorisation d'utiliser dans une autre instance le nom et l'adresse du fabricant et fournisseur de chlorhydrate de fluoxétine et de l'ordonnance prévoyant que l'exposé additionnel des faits et du droit des défendeurs devait être scellé-Les demanderesses ont obtenu une injonction provisoire dans une ordonnance dite Anton Pillar, prévoyant la divulgation des sources d'approvisionnement du médicament des défendeurs-Le juge qui a examiné l'ordonnance dite Anton Pillar a statué qu'une ordonnance conservatoire s'appliquerait à certains renseignements contenus dans les affidavits produits à l'appui de la demande de confidentialité-Une autre ordonnance conservatoire a été rendue avec le consentement des parties, laquelle prévoyait que les affidavits renfermant le nom et l'adresse du fournisseur ainsi que la description du procédé devaient être scellés-Les demanderesses ont présenté une demande d'injonction interlocutoire interdisant la vente du médicament en attendant l'issue de l'action en contrefaçon de brevet-Les défendeurs ont déposé en réponse un exposé additionnel des faits et du droit indiquant le nom du fournisseur et parlant de la nature du procédé utilisé-L'adresse du fournisseur des défendeurs a été révélée dans les motifs refusant l'injonction-L'exposé additionnel des faits et du droit a par inadvertance été déposé dans le dossier du greffe sans avoir été scellé, en violation des ordonnances antérieures prévoyant que pareils renseignements devaient être gardés confidentiels-Appel rejeté-Il existe un engagement implicite que les renseignements obtenus lors de l'interrogatoire préalable seront utilisés aux seules fins du litige pour lequel ils ont été obtenus (R. c. Ichi (1991), 40 C.P.R. (3d) 119 (C.F. 1re inst.)), mais il ne devrait exister[qj] aucun engagement implicite dans le cas de documents déposés volontairement devant la Cour au moyen d'affidavits ou dans des exposés des faits et du droit-L'ordonnance prévoyant que soient scellés des documents portant directement sur la question de la contrefaçon, et notamment sur les détails des formules utilisées, relève du juge du procès-Si l'on permettait que les renseignements soient rendus publics encore une fois, on pourrait empêcher la tenue d'un procès équitable-Rien dans la preuve n'indique que les renseignements non scellés ont été communiqués ou utilisés par qui que ce soit, y compris les parties au litige, pendant la période oú le public y a eu accès-Le juge Heald, J.C.A. (dissident) a statué que le juge des requêtes avait commis une erreur en faisant sceller l'exposé additionnel des faits et du droit puisque l'ordonnance a eu pour effet de rendre secrets des renseignements qui ne l'étaient plus, qui étaient connus de tous et qui faisaient partie du domaine public-Il est injuste de placer les demanderesses dans une situation moins avantageuse que les personnes qui ont examiné le dossier public et ont obtenu des copies des documents en l'absence de restriction quant à l'accès du public-L'ordonnance ne devait pas être maintenue.

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