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Gulri ( Re )

T-2552-92

juge Strayer

24-6-93

3 p.

Une accusation de voies de fait était en instance lorsque la demande de citoyenneté a été entendue -- Le juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté en se fondant sur l'art. 22(1)b) de la Loi sur la citoyenneté pour le motif que le requérant était inculpé d'un «acte criminel» -- Appel accueilli -- En vertu de l'art. 266 du Code criminel, les voies de fait constituent soit un acte criminel, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire -- L'appelant a établi que l'accusation de voies de fait avait été traitée par voie de procédure sommaire et que l'accusation avait été soit retirée, soit rejetée, lorsqu'il a souscrit l'engagement de ne pas troubler la paix publique -- Lorsqu'un requérant est sous le coup de l'interdiction provisoire d'obtenir la citoyenneté conformément à l'art. 22, et lorsque l'incapacité est connue, la demande de citoyenneté ne devrait pas être soumise au juge de la citoyenneté avant la fin de la période légale d'incapacité -- Si pareille demande est ainsi soumise, de sorte que le juge de la citoyenneté doit nécessairement la rejeter, le requérant devrait se voir énergiquement conseiller de présenter une nouvelle demande plutôt qu'un appel -- Même si l'incapacité ne s'applique plus, l'appel devrait être rejeté si la décision du juge de la citoyenneté était correcte lorsqu'elle a été rendue -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14, 22 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 11) -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 266.

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