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Stevenson & Hunt Insurance Brokers Ltd. c. Canada

T-461-88

juge Rothstein

26-2-93

18 p.

Traitement comptable des commissions sur bénéfices éventuels payées aux courtiers d'assurances -- Ces commissions dépendent des bénéfices tirés par la compagnie d'assurance des contrats vendus par le courtier -- La demanderesse a déclaré les commissions sur bénéfices éventuels pour l'exercice financier au cours duquel elle a réellement reçu l'argent, soit en 1984 -- Dans la nouvelle cotisation, le ministre a ajouté les commissions au revenu pour l'exercice financier au cours duquel ces dernières avaient été acquises, soit en 1983 -- L'usage dans le secteur est de déclarer les commissions sur bénéfices éventuels selon la méthode de caisse -- La demanderesse soutient que les courtiers d'assurances ne sont pas en mesure de calculer ces commissions parce que les courtiers et les compagnies n'imputent pas toujours les primes à la même année, parce que les diverses compagnies utilisent des formules différentes, et parce que les réserves relèvent de la décision seule de la compagnie -- Les courtiers comptent sur les compagnies pour calculer les commissions sur bénéfices éventuels -- Question de savoir si on pouvait faire une estimation raisonnable des commissions sur bénéfices éventuels à la date des états financiers -- Appel accueilli -- La demanderesse ne pouvait pas faire une estimation raisonnable des commissions sur bénéfices éventuels à la fin de l'exercice financier en l'absence de renseignements obtenus après la date des états financiers -- L'exercice financier de la demanderesse n'est pas le même que celui des compagnies d'assurances -- Il est déraisonnable de s'attendre à ce que la demanderesse tienne un jeu distinct de livres uniquement pour estimer les commissions sur bénéfices éventuels -- Il fallait s'en remettre aux informations concrètes communiquées par les compagnies d'assurances -- Il n'est pas raisonnable de fixer l'estimation à zéro -- La méthode comptable employée aux fins de l'impôt sur le revenu doit donner l'image la plus fidèle des bénéfices, mais cela n'exige pas qu'on estime simplement le montant des commissions sur bénéfices éventuels à la fin de l'exercice financier ou qu'on continue à tenir les livres au-delà de l'exercice financier, jusqu'à ce que les commissions soient connues -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 9(1), 12(1)b) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 4).

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