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Friends of The Oldman River Society c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-101-93

juge Rothstein

23-7-93

17 p.

La première demande vise à l'obtention d'un bref de mandamus obligeant le ministre des Transports à mettre en application les recommandations de la Commission d'évaluation environnementale-Question de savoir si le ministre est légalement tenu de mettre en application les recommandations-La seconde demande vise à l'obtention d'un bref de mandamus obligeant le ministre à décider de la mesure dans laquelle les recommandations devraient relever de la responsabilité du gouvernement du Canada -- Question de savoir si le retard injustifiable de la part du ministre permet l'octroi d'un bref de mandamus-Le ministre des Transports a autorisé la construction du barrage de la rivière Oldman en vertu de l'art. 5(1) de la Loi sur la protection des eaux navigables-L'autorisation a été annulée par la Cour d'appel fédérale-Une commission d'évaluation environnementale a été formée par le ministre de l'Environnement en vertu du Décret sur les lignes directrices afin de procéder à une évaluation et de formuler des recommandations au sujet de la conception et de la sécurité du barrage de la rivière Oldman-La commission a publié son rapport le 21 mai 1992-Elle a recommandé qu'on désaffecte le barrage ou que l'exploitation de ce dernier soit soumise à des conditions fixées par le gouvernement fédéral-Le ministre des Transports a rejeté la solution voulant que le barrage soit désaffecté-L'examen des recommandations montre que le projet a fait l'objet d'une étude approfondie et détaillée de façon à atténuer les effets sur l'environnement-Aucune décision exécutoire n'a été prise par le ministre au sujet des détails des recommandations associées à l'exploitation du barrage-Aucune obligation légale de mise en application de la part du ministre des Transports-L'examen de la preuve ne montre pas que le ministre a refusé d'assumer sa compétence-Absence de preuve de refus de fixer des conditions concernant l'exploitation du barrage-L'art. 33 du Décret sur les lignes directrices ne fixe pas le délai dans lequel les décisions doivent être prises-Selon la jurisprudence, les décisions doivent être prises dans un délai raisonnable-Environ quatorze mois se sont écoulés depuis que la commission d'évaluation environnementale a fait connaître ses recommandations-À ce jour, le ministre des Transports n'est responsable d'aucun retard qui puisse être qualifié de déraisonnable-L'octroi d'un bref de mandamus visant à obliger le ministre des Transports à prendre des décisions en vertu de l'art. 33(1)c) du Décret sur les lignes directrices n'est pas justifié -- Les intimés sont tenus de faire avancer l'affaire -- Demandes rejetées -- Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467, art. 14, 33.

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