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Canada ( Ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ) c. Bakayoko

T-603-92

juge Joyal

9-6-93

6 p.

Demande visant à l'obtention d'une ordonnance modifiant, annulant ou, sinon, réexaminant le jugement accueillant l'appel contre le refus d'attribution de la citoyenneté -- Le 11 avril 1991, l'intimé a plaidé coupable à la suite d'une accusation criminelle fondée sur l'art. 267 du Code criminel -- Le dossier des procédures indique des frais de 25 $ et deux ans de probation[cad 211]Le juge de la citoyenneté a jugé que la déclaration de culpabilité fondée sur l'art. 267 empêchait l'attribution de la citoyenneté -- L'art. 22(1) de la Loi sur la citoyenneté exclut le requérant qui satisfait par ailleurs aux dispositions de la Loi, s'il est sous le coup d'une ordonnance de probation -- L'art. 22(2) impose une exclusion d'une durée de trois ans si, au cours des trois années qui précèdent la date de la demande de citoyenneté ou entre la date de la demande et celle qui est prévue pour l'attribution de la citoyenneté, le requérant a été déclaré coupable d'un acte criminel -- En appel, la Cour a jugé que l'intimé n'avait pas été déclaré coupable, mais avait obtenu une libération sous condition d'acquitter des frais de 25 $ et de subir une période de probation de deux ans prenant fin le 11 avril 1993, date à laquelle rien ne s'opposait à l'attribution de la citoyenneté -- L'ordonnance antérieure a été annulée et la décision du juge de la citoyenneté confirmée -- Preuve additionnelle permettant de conclure que l'intimé a été déclaré coupable de l'infraction -- En outre, l'appel a été déposé tardivement -- Compte tenu des délais fixés à l'art. 14(5), la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement à la suite d'un dépôt tardif: Araujo (Re), T-1581-92, juge Joyal, jugement en date du 20-4-93, C.F. 1re inst. encore inédit -- Ni le consentement des parties ni le pouvoir discrétionnaire de la Cour ne peuvent lever le délai -- L'art. 21 prévoit qu'aucune période ne peut entrer en ligne de compte à titre de période de résidence pendant que l'intéressé est sous le coup d'une ordonnance de probation -- Étant donné que les conditions de résidence exigent trois années de résidence sur les quatre années qui précèdent la date de la demande de citoyenneté, l'intimé ne devient admissible que le 11 avril 1996 -- Les art. 21 et 22 créent une anomalie, une peine d'emprisonnement d'une courte durée étant préférable à une période de probation plus longue, pour l'intéressé qui est par ailleurs en mesure de se voir attribuer la citoyenneté -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14, 21, 22 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.) ch. 30, art. 11) -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 267.

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