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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ) c. Boampong

A-1219-91

juge en chef Isaac

6-8-93

5 p.

Demande de contrôle de la décision par laquelle le tribunal chargé de se prononcer sur la question du minimum de fondement a conclu que l'intimé avait établi que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention avait un minimum de fondement-L'art. 46(3) de la Loi sur l'immigration prévoit que le tribunal doit donner au ministre et à l'intéressé la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations-À l'audience, le représentant du ministre a tenté de mettre en doute la crédibilité de l'intimé en le contre-interrogeant à partir d'un document renfermant des déclarations que l'intimé aurait faites à l'agent d'immigration à son arrivée au Canada ainsi que d'un document renfermant une déclaration signée par l'intimé au moment des prétendues déclarations, documents provenant d'un dossier que le représentant avait en sa possession-Le premier document n'était ni signé ni daté-Croyant que les déclarations contredisaient le témoignage de l'intimé à l'audience, le représentant du ministre a cherché à mettre en doute la crédibilité de celui-ci en s'y reportant-Sans examiner l'un ou l'autre document, le tribunal a décidé que l'admission en preuve des documents constituait une condition préalable à l'exercice du droit de contre-interroger le témoin-Il a décidé que les déclarations n'étaient pas admissibles parce qu'elles n'étaient ni datées ni signées, même s'il ressortait du dossier que celles-ci renfermaient des renseignements pertinents-Demande accueillie-La crédibilité du demandeur est au coeur même de la décision que le tribunal doit prendre-La décision du tribunal a privé le ministre du droit conféré par l'art. 46(3) et l'a empêché de s'acquitter de son obligation légale de contre-interroger l'intimé de façon à prouver, si possible, que celui-ci n'était pas digne de foi-Les déclarations renfermaient des renseignements pertinents-Un élément de preuve pertinent est toujours admissible à moins d'être visé par une règle d'exclusion-Aucune règle de ce genre n'a été invoquée en l'espèce-Le tribunal aurait dû admettre en preuve les documents-Une fois ces documents admis en preuve, le tribunal aurait eu compétence pour se prononcer sur leur valeur probante-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14).

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