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Contenu de la décision

Dawe c. Canada

92-T-1284

juge en chef adjoint Jerome

28-5-93

6 p.

Appel de la décision prorogeant le délai de dépôt de la déclaration visant à l'introduction d'un appel de la décision du M.R.N. confirmant la pénalité payée par suite de la violation de la Loi sur les douanes -- L'art. 135(1) de la Loi sur les douanes fixe à quatre-vingt-dix jours le délai d'appel de la décision du ministre -- L'art. 135(2) prévoit que la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu de l'art. 135(1) -- Le protonotaire adjoint a conclu que les Règles de la Cour fédérale s'appliquaient à tous les aspects de l'action, et notamment à son introduction -- La Couronne soutient qu'étant donné que l'action n'a jamais été introduite par une déclaration, l'art. 135 ne confère à la Cour ni le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d'appel ni la compétence pour se fonder sur les Règles afin de proroger le délai de quatre-vingt-dix jours -- Appel rejeté -- L'art. 135, en mentionnant expressément les Règles de la Cour fédérale, les rend applicables à tous les éléments d'une action régie par ces Règles, y compris son introduction -- La Cour devrait hésiter à priver qui que ce soit, uniquement pour des motifs fondés sur la procédure, de la possibilité de saisir les tribunaux d'un litige, en particulier s'il s'agit de la Couronne -- Étant donné qu'une pénalité pécuniaire importante est en cause, il est manifestement injuste de donner force de loi aux mesures prises par les fonctionnaires des douanes sans permettre un contrôle par la Cour -- L'intimé a toujours eu l'intention d'interjeter appel et le ministre était au courant de son intention -- Le retard ne découle pas de l'omission d'agir de l'intimé, mais plutôt d'un malentendu entre ses avocats et lui -- Le ministre ne subira pas de préjudice si l'autorisation est accordée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 2, 6 (édicté par DORS/90-846, art. 2), 302 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 131, 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49).

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