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Contenu de la décision

Carlile c. Canada

A-486-93

juge Mahoney, J.C.A.

18-8-93

4 p.

Le juge de première instance a rendu une décision et prononcé des motifs oraux le 24 février 1993 -- Les motifs oraux ont été transcrits et transmis au juge -- Ils n'ont pas été déposés, malgré l'exigence impérative de l'art. 51 de la Loi sur la Cour fédérale, selon lequel une copie de l'énoncé des motifs doit être déposée au greffe de la Cour -- L'appelante a demandé un réexamen -- Le 21 juillet, le juge de première instance a déposé les motifs et le jugement écrits par lesquels il rejetait l'appel «conformément aux motifs de jugement oraux prononcés à l'audience et aux motifs écrits déposés en l'espèce ce jour» -- Le 4 août, l'appelante a déposé un avis d'appel du jugement rendu le 24 février ainsi que des motifs écrits déposés le 21 juillet -- La Règle 337(1) prévoit que la Cour pourra rendre une décision sur toute question a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audition ne soit terminée, ou b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audition, en déposant le document au greffe de la manière prévue à l'alinéa (2) -- Le jugement écrit déposé le 21 juillet est une nullité redondante -- Le jugement n'a pas été réservé -- Il a été rendu à l'audience, comme le prévoit la Règle 337(1)a) -- La Règle 337(2) n'est pas entrée en jeu -- La Cour d'appel fédérale ne tient sa compétence que de la Loi -- Elle peut connaître des appels des décisions de la Section de première instance seulement si l'art. 27(1) l'habilite à le faire -- Elle n'a pas compétence pour connaître d'un appel interjeté des motifs de jugement -- Le délai dans lequel le jugement définitif rendu le 24 février pouvait faire l'objet d'un appel avait expiré bien avant que l'avis d'appel ne soit déposé -- Le pouvoir de proroger le délai relève de la Section de première instance -- Les procédures sont suspendues pour une période allant jusqu'à 60 jours de façon à donner à l'appelante la possibilité de demander la prorogation de délai nécessaire et d'interjeter appel en cas de refus -- Si la prorogation est accordée, le dépôt de l'avis d'appel et la teneur de celui-ci peuvent être régularisés par une ordonnance nunc pro tunc, ce qui épargnerait à l'appelante du temps, des efforts et des frais -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 7), 51.

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