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Brewster Mountain Pack Trains Ltd. c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-2231-90

juge MacKay

9-7-93

28 p.

Demande d'ordonnances annulant la décision par laquelle le ministre a confirmé la décision qu'avait prise le directeur du Parc national de Banff de ne pas renouveler le permis de fournisseur d'équipement résidant (PFR) de la requérante, annulant le plan de gestion du Parc national de Banff, et décernant une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d'ordonner au directeur du parc d'examiner la demande de renouvellement du PFR -- La requérante exploitait son entreprise dans le Parc national de Banff depuis plus de 30 ans en vertu d'un PFR délivré chaque année, jusqu'en 1989 -- En vertu du PFR, la requérante traitait directement avec l'administration du parc pour tout ce qui touchait à l'accès aux campements et à leur exploitation -- Les décisions relatives à la délivrance d'un PFR sont prises dans le contexte du plan de gestion du parc -- Le plan, approuvé en 1988, prévoyait que des permis ne continueraient à être délivrés qu'à deux fournisseurs d'équipement résidants désignés s'occupant de randonnées équestres -- Le plan ne définissait pas ce qu'était un «fournisseur d'équipement résidant», mais il s'appliquait de façon à viser toute personne qui, en vertu d'un accord avec Parcs Canada, était autorisée à avoir accès aux campements semi-permanents et à les occuper -- L'interprétation retenue modifiait l'entente existant jusqu'en 1988 -- En 1975, la requérante a vendu une partie de son entreprise à Warner & MacKenzie, mais l'accord ne portait pas sur le permis délivré à la requérante en sa qualité de fournisseur d'équipement résidant -- Après 1985, la requérante n'a pas traité avec Parcs Canada pour ce qui touchait à l'accès aux campements, mais elle a traité avec des groupes d'excursionnistes à but non lucratif -- Depuis 1989, elle poursuit ses activités en tant que fournisseur d'équipement dans le parc en vertu d'un autre genre de permis commercial, mais elle craint que l'omission de reconnaître son statut de fournisseur d'équipement résidant dans le parc puisse influer d'une façon défavorable sur ses activités futures -- Quant au plan, la requérante allègue qu'on s'est montré injuste en accordant des permis à deux entreprises désignées seulement à la dernière étape du plan, et ce, bien qu'elle ait été titulaire d'un PFR pendant de nombreuses années -- En ce qui concerne la décision du ministre, la requérante allègue que ce dernier s'est montré injuste en se fondant sur des considérations non pertinentes et qu'il n'a pas respecté l'équité procédurale en refusant la demande de PFR, en ce sens qu'elle a été privée d'une audience équitable ou de l'occasion d'être entendue -- Demande accueillie-Étant donné que la limitation précise relevait du pouvoir du ministre, le plan n'est pas annulé -- La décision du ministre, lorsqu'il s'est agi d'examiner l'appel que la requérante avait interjeté contre la décision des responsables du parc de refuser d'accorder un permis, était fondée sur des motifs irréguliers -- Le ministre a pris pour acquis qu'en vendant une partie de son entreprise, en 1975, la requérante avait cédé à l'acheteur le privilège de se voir délivrer un PFR, contrairement à la preuve présentée en l'espèce -- Il a également pris pour acquis qu'après la vente, la requérante n'était plus un fournisseur d'équipement résidant dans le parc et ne se livrait pas à cette activité, bien qu'elle eût continué à exploiter son entreprise en vertu d'un PFR délivré annuellement jusqu'en 1989-La requérante n'a pas été avisée de la modification implicite de la définition ou des conditions requises en vue de l'obtention d'un permis de fournisseur d'équipement résidant -- L'omission de tenir compte de l'importance qu'une telle modification aurait pour la requérante et du fait que cette dernière exploitait depuis de nombreuses années son entreprise en vertu d'un PFR, tout en appliquant strictement la disposition du plan limitant le privilège de se voir délivrer un PFR à deux autres entreprises désignées dans le plan constituait une restriction injustifiée du pouvoir discrétionnaire que le Règlement conférait au directeur du parc -- Étant donné que le plan sert simplement de guide aux fins de la gestion du parc, il doit être suivi d'une façon compatible avec les obligations qui incombent au ministre, en vertu de la Loi, de donner suite aux objectifs qui y sont énoncés, et en vertu des principes de droit administratif, de le faire conformément au principe de l'équité -- Si les dispositions du plan vont à l'encontre des obligations imposées par la Loi ou par le principe selon lequel il faut agir d'une façon équitable, elles doivent céder -- En prévoyant expressément que seulement deux permis de fournisseurs d'équipement résidants seraient délivrés à deux entreprises désignées qui avaient conclu des accords indépendamment des permis, en vue de l'utilisation de campements de groupe, les administrateurs ont supposé, aux fins de l'octroi d'un PFR, l'existence d'une condition à laquelle n'était pas antérieurement soumise la délivrance du permis, et ce, sans donner avis du changement, tant dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion qu'à l'égard du renouvellement du permis de la requérante -- Cette supposition n'est pas compatible avec le principe de l'équité -- La décision de ne pas délivrer de permis, conformément au plan, est annulée -- On n'a pas suffisamment tardé à instituer les procédures pour justifier le refus de la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire -- Lorsqu'une décision est annulée parce qu'un devoir public n'a pas été accompli conformément à l'obligation d'équité, elle est nulle et l'obligation d'exercer le pouvoir discrétionnaire en cause d'une façon équitable demeure -- Aucune raison spéciale ne justifie l'adjudication des dépens -- Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, art. 4, 5 (mod. par L.C. 1988, ch. 48, art. 4) -- Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1115, art. 3, 4, 8, 9 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1608.

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