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Cyanamid Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-294-92

juge Stone, J.C.A.

23-10-92

17 p.

Appels d'ordonnances par lesquelles le juge en chef adjoint rejetait des demandes de contrôle en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information (Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 52 F.T.R. 22 (C.F. 1re inst.)) -- L'appelante fabrique les produits médicamenteux minocin et méthotrexate -- Elle y a consacré beaucoup de temps et d'argent -- Elle devait fournir à la Direction générale de la protection de la santé (DGPS), du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, des renseignements confidentiels (monographies de produits, renseignements connexes) pour obtenir l'autorisation de distribuer les produits au public -- La monographie de produit, qui contient l'information nécessaire à l'utilisation sécuritaire et efficace du médicament, doit être communiquée par le fabricant sur demande d'un professionnel des soins de la santé, une fois l'avis de conformité délivré -- L'appelante a toujours traité l'information requise comme confidentielle[cad 211]L'appelante (1) soutient que l'intimé ne s'est pas conformé aux exigences en matière d'avis prévues par la Loi; (2) allègue qu'il n'avait pas de preuve suffisante que les demandeurs avaient les qualités requises pour demander et recevoir les renseignements; (3) prétend qu'il a délégué irrégulièrement aux fonctionnaires du Ministère la décision d'accorder ou non l'accès; (4) interjette appel des ordonnances -- Appels rejetés -- (1) Les exigences légales en matière d'avis n'ont pas été satisfaites -- L'appelante soutient que l'intimé avait l'obligation de donner les avis dans les délais prescrits en raison de l'expression «shall» («est tenu») des dispositions pertinentes, et que son omission de le faire a rendu les décisions inopérantes -- Elle soutient également que la loi devrait être interprétée strictement parce qu'elle porte atteinte à son droit à la confidentialité des renseignements fournis -- Absence de règle générale selon laquelle le verbe «shall» est de nature impérative -- Lorsque les dispositions se rapportent à l'exécution d'un devoir public et que, dans un cas donné, déclarer nuls et non avenus des actes accomplis par manquement à ce devoir entraînerait pour des personnes qui n'ont aucun contrôle sur ceux chargés de ce devoir une injustice ou des inconvénients généraux graves et n'aiderait pas à atteindre l'objet principal de la Loi, ces dispositions devraient être interprétées comme étant de nature indicative: Montreal Street Railway Company v. Normandin, [1917] A.C. 170 (P.C.) -- Les dispositions légales en matière d'avis prévoient l'exécution d'un devoir public par l'intimé -- La Loi ne pénalise pas l'omission de donner les avis dans le délai -- Les dispositions en matière d'avis visent à déterminer un délai précis dans lequel une demande de renseignements devrait être traitée, et à permettre au demandeur de déposer une plainte auprès du commissaire à l'information -- Interpréter les dispositions en matière d'avis comme étant de nature impérative aurait pour conséquence de refuser la communication des renseignements à ceux qui les demandent et ne ferait que provoquer le dépôt d'une deuxième demande et son traitement en temps opportun -- Cela ne servirait pas l'objectif principal des dispositions -- Les auteurs des demandes seraient pénalisés par l'erreur de l'intimé sans même s'opposer à leurs propres avis tardifs -- (2) Quant aux qualités de l'auteur de la demande, la Loi confère le droit d'accès aux citoyens canadiens et aux résidents permanents -- Le Décret d'extension no 1 (Loi sur l'accès à l'information) étend ce droit à toute personne physique et à toute personne morale présentes au Canada -- La coordonnatrice de l'accès à l'information de la DGPS était convaincue que les auteurs possédaient les qualités requises -- Tous les auteurs avaient une adresse et un numéro de téléphone au Canada -- Ni la Loi ni le Règlement ne précisent la nature ou la suffisance de la preuve qui doit être soumise afin de démontrer les qualités de l'auteur de la demande -- La preuve devrait convaincre raisonnablement l'intimé que l'auteur a les qualités requises par la Loi -- Il ne peut y avoir une absence complète de preuve -- La preuve est peu volumineuse, mais la coordonnatrice de l'accès n'a commis aucune erreur en décidant que les auteurs des demandes possédaient les qualités requises par la Loi -- (3) Recommandations en vue de la communication.

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