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Contenu de la décision

Hasan c. Canada ( Ministre d'État Multiculturalisme et citoyenneté )

T-2541-92

juge Cullen

2-9-93

8 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que l'exigence relative à la résidence prévue à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté n'était pas satisfaite -- Du 20 septembre 1987 au 20 septembre 1991, l'appelante a, sur un total de 1 460 jours, été absente pendant 1 458 jours et il lui manquait donc 1 093 jours de résidence-Les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté permettent aux gens de répondre aux conditions de résidence fixées à l'art. 5(1)c) même s'ils ne sont pas physiquement présents au Canada ou s'ils n'y sont que pendant de brèves périodes -- Le mari et les quatre enfants de l'appelante sont tous citoyens canadiens -- Le mari travaillait à la Bell Northern Research (BNR) et a vécu avec l'appelante à Aylmer (Québec) jusqu'en octobre 1978 -- En 1980, il a été muté à Bell Canada Interna- tional (BCI), en Arabie Saoudite -- L'appelante et sa famille continuent à vivre en Arabie Saoudite depuis lors -- Des comptes bancaires sont conservés au Canada -- L'impôt sur le revenu canadien est payé à l'égard des placements effectués au Canada -- Une maison a été achetée à Nepean (Ontario) et est louée jusqu'au retour de la famille -- Le mari et la femme sont membres d'organisations canadiennes -- Le mari est un membre actif de l'Association des hommes d'affaires canadiens -- L'appelante et ses enfants ont beaucoup voyagé au Canada -- Chaque fois qu'ils venaient au Canada, ils visitaient des parents -- Le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant à l'absence de tout lien avec le Canada -- Les facteurs à prendre en considération militent fortement en faveur de l'appelante -- Dans ces conditions, la période pendant laquelle l'appelante a résidé à l'extérieur du Canada devrait être prise en considération dans le calcul des trois années de résidence requises en vertu de l'art. 5(1)c) -- Appel accueilli -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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