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Northern Lights Fitness Products Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1299-92

juge Gibson

7-6-93

3 p.

Demande d'ajournement de l'audience -- Les défendeurs ont consacré leurs énergies à des tentatives de règlement, négligeant la préparation de l'audience -- Les négociations en vue du règlement ont échoué -- La demanderesse ne s'oppose pas à l'ajournement, mais elle n'y consent pas non plus -- La date d'audience a été fixée à la suite de la consultation des deux parties -- L'ajournement sine die est accordé de façon à ne pas causer de préjudice aux parties dans la conduite efficace du litige par suite d'une rigidité procédurale excessive -- Les dépens de la requête sont fixés à 500 $, lesquels sont payables quelle que soit l'issue de la cause, de façon à assurer le respect du système selon lequel les dates d'audience sont fixées longtemps à l'avance, après consultation des avocats -- La commodité, pour les avocats, ne constitue pas une circonstance justifiant l'ajournement sans adjudication des dépens -- Les avocats auraient dû se préparer pour les deux éventualités -- Mention de Zion Presbytarian Church, Charlottetown c. R., [1983] 2 C.F. 948 (1re inst.), inédit, oú, dans des circonstances qui étaient davantage indépendantes de la volonté des parties, une ordonnance analogue a été rendue, ainsi que de Commission de la capitale nationale c. Campeau Corp. (1976), 10 L.C.R. 70 (C.F. 1re inst.), oú l'ajournement a été refusé.

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