Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mignott c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1439-92

juge Reed

23-9-93

15 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre et le membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont conclu que la revendication de la requérante n'avait pas de minimum de fondement -- Dans son affidavit, la requérante dit qu'en août 1991, au cours d'une suspension de l'audience, l'arbitre a déclaré de façon officieuse qu'une décision avait déjà été prise -- Une objection n'a été consignée au dossier qu'à l'audience plénière suivante, en octobre 1991 -- Question de savoir si les remarques qui ont été faites suscitent une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit d'une personne raisonnable et bien renseignée -- Demande accueillie -- La décision en l'espèce dépend de ce qui a été dit exactement -- Il n'existe aucune crainte raisonnable de partialité si l'arbitre a simplement fait savoir qu'il était enclin à prendre une certaine décision ou qu'il était en train de rédiger un texte qui ferait peut-être partie de la décision finale -- Il existe une crainte raisonnable de partialité si l'arbitre dit qu'une décision a été prise et si, plus tard, il tente d'expliquer sa déclaration en disant que la décision dont il avait parlé était préliminaire -- L'affidavit de la requérante est retenu -- Il aurait été préférable que l'objection ait été consignée au dossier le jour oú l'événement s'est produit, mais l'omission de la faire n'empêche pas maintenant de rendre une décision en faveur de la requérante -- Les réponses immédiates du membre de la Commission et de l'arbitre montrent que la question n'était pas nouvelle pour eux -- La requérante n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit, et l'arbitre ou le membre de la Commission n'ont pas présenté de preuve par affidavit contredisant la version des faits de la requérante -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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