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Szczecka c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1270-92

juge Létourneau, J.C.A.

15-9-93

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire de la section du statut de réfugié qui a rejeté l'objection de la requérante au dépôt en preuve d'un cartable d'information sur la Pologne au motif qu'il n'avait pas été traduit en polonais-Sauf circonstances spéciales, il ne doit pas y avoir d'appel ou de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire-Il ne doit pas non plus y avoir de contrôle judiciaire lorsqu'il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié-La requérante dispose d'un droit d'appel de la décision qui sera rendue sur le fond de sa demande de statut de réfugié-La section du statut n'a commis aucune erreur ou déni de justice en rejetant l'objection de la requérante-Les documents contenus dans le cartable en litige sont dans l'une ou l'autre des langues officielles de ce pays conformément à l'art. 14 de la Loi sur les langues officielles-On ne saurait établir comme règle que, sous peine d'un manquement aux principes de justice naturelle, tout document qui est produit en preuve à l'audience, y compris les cartables d'information sur un pays, doive nécessairement être traduit dans la langue du revendicateur-Demande rejetée.

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