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Contenu de la décision

Hersi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6574

juge Joyal

5-5-93

4 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé le statut de réfugié -- Le requérant est originaire de la Somalie -- En sa qualité de membre du clan Midgan, il est considéré comme socialement inférieur et fait l'objet de discrimination et d'intimidation -- La revendication du statut de réfugié est fondée sur la crainte de persécution du fait de l'appartenance du requérant à un groupe social, à savoir un clan -- La Commission a conclu que la Somalie est un pays oú il existe une situation de guerre civile oú les actes de violence et d'illégalité commis au hasard jouent un rôle important -- Elle a jugé que les membres du clan Midgan ont par le passé été considérés comme un groupe inférieur et ont été victimes de discrimination, mais elle n'a pas pu trouver d'éléments de preuve visant à établir que les requérants étaient des réfugiés au sens de la Convention -- Après avoir fait remarquer qu'une situation de guerre civile dans un pays ne fait pas obstacle à la revendication du statut de réfugié (Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.F.)), la Commission a adopté le point de vue exprimé par la Cour d'appel fédérale dans Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. F-41, que les demandeurs du statut de réfugié doivent établir qu'ils font euxmêmes l'objet de persécution pour un motif visé par la Convention -- Cette persécution doit de quelque façon être dirigée contre eux, personnellement ou collectivement -- Comme la crainte des demandeurs est ressentie par tous les citoyens de la Somalie d'une façon générale comme conséquence de la guerre civile, les demandeurs n'ont pas établi qu'ils font l'objet de persécution pour les motifs visés par la définition de réfugié au sens de la Convention -- Demande rejetée -- Les éléments de preuve présentés par les requérants eux-mêmes ont trait au bombardement général des villes et des villages -- Les membres des divers clans deviennent des victimes, que ces clans soient par ailleurs considérés comme des amis ou comme des ennemis des agresseurs -- De nombreux éléments de preuve étayent la conclusion de la Commission -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2.

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