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Société de transport maritime ace inc. c. Administration de pilotage des Laurentides

T-1099-91

juge Dubé

30-7-93

10 p.

Action visant à faire déclarer nul et ultra vires l'art. 4(1) du Règlement de l'administration de pilotage des Laurentides en vertu duquel le navire N.M. Cicero est assujetti au pilotage obligatoire, à exempter à l'avenir ce navire du pilotage obligatoire et à obtenir le remboursement des droits de pilotage payés depuis le 29 juillet 1990 jusqu'à la date du jugement final-L'art. 4(1) impose le pilotage obligatoire aux navires immatriculés au Canada qui naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 2 000 tonneaux de jauge nette au registre-À la suite d'un nouveau mesurage portant la jauge du N.M. Cicero à 7 254,76 tonneaux, l'Administration a réimposé le pilotage obligatoire au navire pour la circonscription no 2-La clause attaquée par la demanderesse Oceanex n'est pas limitée à l'immatriculation-Les critères liés aux caractéristiques physiques des navires, tels la longueur et le tonnage, ne peuvent pas être dissociés de la notion de la sécurité de la navigation-Le fait qu'aucun incident ne se soit produit alors que le N.M. Cicero n'était pas assujetti au pilotage obligatoire dans la circonscription no 2 ne signifie pas pour autant que le Règlement est déraisonnable ou arbitraire-L'art. 4(1) est valide et conforme aux pouvoirs qui sont accordés à l'Administration par la loi-Action rejetée-Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268, art. 4(1).

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