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Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.

T-2314-90

juge Pinard

5-11-92

7 p.

Appel d'une décision de l'agent d'audition supérieur portant qu'il n'y avait pas lieu de modifier ou de radier l'enregistrement de la marque de commerce «Cordon Bleu» sous le régime de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce -- Un avis a été envoyé à l'intimée par l'agent à la demande des appelantes, même s'il ne s'était pas encore écoulé trois ans à compter de l'enregistrement -- Avis donné au nom du registraire seulement, et non au nom des appelantes -- Les appelantes n'étaient pas parties à l'avis donné à l'intimée au nom du registraire car elles avaient agi prématurément avant l'expiration des trois années suivant la date de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée -- Aux termes de l'art. 45(1), trois années doivent s'écouler depuis l'enregistrement avant que quiconque, à l'exception du registraire, ne puisse demander qu'un avis soit donné au propriétaire inscrit de la marque de commerce -- Les appelantes n'avaient pas le droit, en vertu de l'art. 45(4) de la Loi, de recevoir notification de la décision et des motifs du registraire, de sorte qu'elles n'avaient pas qualité pour interjeter appel -- Le droit d'appel est exceptionnel -- Appel rejeté -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 56.

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