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Stursberg c. Canada

A-1013-91

juge Hugessen, J.C.A.

17-6-93

12 p.

Appel du jugement de première instance rejetant l'appel interjeté contre la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait rejeté l'appel de la cotisation-Le contrat de société prévoyait un mécanisme permettant à un associé de réduire sa participation dans la société pourvu qu'il trouve quelqu'un d'autre qui soit prêt à se porter acquéreur de cette participation-Le 7 février 1983, l'appelant a réduit sa participation de 40 à 15 % et un autre associé a augmenté sa participation de 10 à 35 %, lorsque ce dernier a payé 162 500 $ à la société et que cette dernière a payé 162 500 $ à l'appelant-La société n'avait aucun bénéfice-L'art. 40(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu crée un gain en capital présumé pour le contribuable lorsque le prix de base rajusté est inférieur à zéro-Les montants visés par l'art. 53(2)c) sont exclus du calcul du prix de base rajusté-L'art. 53(2)c)(v) prévoit la déduction de la somme reçue par le contribuable au titre d'un paiement de l'attribution de sa part du capital de la société dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable-La Cour de l'impôt et le juge de première instance ont conclu que l'opération n'était pas visée par l'art. 53(2)c) puisque la nature de la structure du capital de la société n'était pas modifiée par l'opération-Question de savoir si la somme reçue par l'appelant constitue une attribution du capital de la société ou une disposition d'une partie de sa participation dans la société donnant lieu à un gain en capital-Appel rejeté-Une attribution de capital, qu'elle revête la forme d'une répartition proportionnelle entre beaucoup de personnes ou celle d'un versement unique ou périodique à un seul bénéficiaire, entraîne un changement dans ce qui reste à la suite de l'attribution, lequel peut se traduire soit par la réduction du reliquat, soit par quelque autre modification de la structure-Cela implique la répartition ou nouvelle répartition des biens faisant l'objet de l'attribution-L'attribution de capital se soldera toujours par la modification de la masse sur laquelle elle a été effectuée, qu'il s'agisse de la structure du capital d'une société, d'une succession ou d'une fiducie-L'art. 53(2)c)(v) ne s'applique que si le paiement fait à l'appelant représente sa part du capital de la société-Le 7 février 1983, la part de l'appelant était de 162 500 $-Il y a une «attribution» si le capital de la société a été réduit de ce montant-En l'espèce, il n'y a pas eu d'attribution parce que la masse du capital de la société et les participations relatives des autres associés n'ont subi aucun changement-Étant donné qu'il n'y a pas eu attribution d'une partie de la part de l'appelant dans le capital de la société, il s'agissait nécessairement d'une disposition d'une telle partie au sens de l'art. 54c), de sorte que la cotisation a été établie à bon droit-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(3), 53(2)c)(v) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 24), 54c), 100(2), (mod. idem, art. 64).

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