Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

United Equities Ltd. c. M.R.N.

T-1850-89

juge MacKay

8-10-92

24 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt conformément à l'art. 172 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Le MRN avait refusé un crédit d'impôt pour la recherche scientifique (CIRS) pour l'année d'imposition 1984 de la demanderesse ainsi que le report rétrospectif d'une fraction du CIRS pour 1983 -- Une débenture de 114 000 $ avait été émise par une compagnie en contrepartie du paiement par la demanderesse d'une somme de 200 000 $ -- L'avocat de la compagnie n'a pas produit les documents nécessaires à la désignation du CIRS dans les délais prévus -- Le 18 novembre 1985, Revenu Canada a envoyé une lettre à la compagnie au sujet des dispositions concernant le dépôt tardif de la désignation -- Art. 194(7) de la Loi d'interprétation en litige -- Question de savoir si la production en temps voulu des déclarations de renseignements constitue une condition préalable à la production tardive d'une désignation et si la lettre du 18 novembre constitue un avis donné par le ministre au sens de l'art. 194(7) -- La corporation qui produit sa désignation en retard a le droit de la produire et celle-ci est réputée avoir été faite si les conditions énoncées à l'art. 194(7)a) et b) sont remplies -- La disposition d'exception se rapporte à l'ensemble de la première partie du paragraphe et fournit une solution de rechange au droit que possède la compagnie de déposer la désignation en retard -- Le paragraphe porte sur la production tardive de la désignation, et non sur la production tardive des formules de renseignements, qui est une question traitée par règlement -- Cette interprétation de l'art. 194(7) est conforme aux objets généraux de la législation en matière de CIRS, soit d'encourager les investissements dans la recherche et le développement effectués par des corporations qui ont une obligation fiscale limitée, ou inexistante, les lois fiscales ne leur fournissant aucune incitation -- Des incitations sont créées par la Loi, à la fois pour l'investisseur et pour la corporation qui désigne le montant du CIRS -- La production tardive de la désignation et le paiement de la pénalité sont censés corriger l'omission de produire la désignation en temps voulu -- Les politiques administratives de Revenu Canada sont incompatibles avec la thèse du ministère public, que la production des déclarations de renseignements en temps voulu constitue une condition préalable à toute production tardive -- Il n'est pas nécessaire de donner un sens implicite à l'art. 194(7), dont l'objet est de régir la production tardive de la formule de désignation -- L'ambiguïté des faits découlant du manque de clarté d'une loi fiscale doit jouer en faveur du contribuable, même si l'interprétation confère à celui-ci un avantage extraordinaire -- La production en temps voulu des déclarations de renseignements ne constitue pas une condition préalable à la production tardive d'une désignation lorsque le ministre envoie par la poste un avis conformément à l'art. 194(7) -- La lettre du 18 novembre 1985 constitue un avis mis à la poste par le ministre en application de la disposition d'exception prévue à l'art. 194(7) -- La forme de l'avis est sans importance pourvu que le contribuable soit au courant de la cotisation établie par le ministre -- En vertu de la disposition d'exception de l'art. 194(7), la corporation contribuable est réputée avoir fait une désignation à la date appropriée -- Action accueillie -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 194(4) (édicté par S.C. 1984, ch. 1, art. 95(1)), (7) (édicté, idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.