Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Samsonite Canada Inc. c. Costco Wholesale Corp.

T-500-92

juge Noël

1-4-93

12 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint radiant les paragraphes 10 et 17 de la défense de nouveau modifiée à trois reprises -- La demanderesse soulève préliminairement la question de savoir si la Cour est à juste titre saisie de l'appel interjeté contre la décision du protonotaire adjoint -- La procédure d'appel n'a pas été rendue inopérante -- Un simple vice de forme ne saurait invalider une procédure d'appel par ailleurs valablement engagée -- Le premier moyen d'appel soulevé par la défenderesse n'est pas fondé car la Règle 419 autorise une partie à introduire une requête en radiation à tout stade d'une action, que les plaidoiries soient censées être closes ou non -- Il a été jugé que la présomption de propriété des droits d'auteur suffisait pour établir la propriété des droits d'auteur, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que quelqu'un d'autre en était titulaire -- L'allégation selon laquelle la demanderesse n'était pas la première titulaire des droits d'auteur litigieux n'atteint pas la présomption de propriété découlant du certificat d'enregistrement -- La présomption vaut preuve prima facie du droit de propriété sur l'oeuvre vis-à-vis de tous, y compris le premier titulaire -- La conclusion du paragraphe 10, à savoir que la demanderesse n'a pas acquis les droits d'auteur par voie de cession légale est tout à fait conjecturale et ne repose sur aucun fait -- Il incombe à la défenderesse de réfuter la présomption de propriété -- La dernière phrase du paragraphe 10 doit également être radiée pour le motif qu'elle est futile et vexatoire et qu'elle peut gêner l'instruction équitable de l'action et constituer un emploi abusif des procédures de la Cour -- Le paragraphe 17 de la défense doit également être radié -- La défenderesse se voit accorder le droit de modifier de nouveau les paragraphes 10 et 17 de la défense -- Appel rejeté -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 431.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.