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Mort c. Canada

T-1665-89

juge Noël

22-1-93

26 p.

Appel de la cotisation rejetant le crédit d'impôt pour la recherche scientifique (le CIRS) que le demandeur avait réclamé dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de 1985-Question de savoir si la débenture a été émise en faveur du demandeur conformément à des arrangements écrits qui étaient sur le point d'aboutir avant le 10 octobre 1984, en vertu de l'art. 194(4.2)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'émission de la débenture structurée pour financer un système d'entretien des pompes a été contestée par Revenu Canada au motif que le 10 octobre 1984, elle n'était pas suffisamment avancée pour tomber sous le coup de la disposition de protection des droits acquis-Le projet de système d'entretien des pompes a été conçu bien avant 1984-Le sens de l'expression «sur le point d'aboutir» a été examiné dans First Fund Genesis Corporation c. La Reine (1991), 91 DTC 5361 (C.F. 1re inst.)-L'expression «sur le point d'aboutir» exige que les parties aient fait plus que des progrès symboliques ou insignifiants en vue d'obtenir une opération donnant droit à un CIRS-Cette interprétation est conforme à l'intention qu'avait le législateur en édictant l'art. 194(4.2)b)(ii)-Cette disposition est de nature réparatrice; il ne s'agit pas d'une mesure fiscale, ni d'une mesure d'exonération d'impôt en soi-La preuve indique que le projet avait clairement été désigné et conçu en 1982-Des arrangements avaient été pris avant le 10 octobre 1984, et notamment un projet désigné de recherche et de développement pour lequel une émission de CIRS était prévue, une expertise technique quant à l'admissibilité sur le plan fiscal, un budget, le financement par un tiers, des frais d'ingénierie de 112 000 $, des discussions, constatées par écrit, avec la demande que le projet soit financé au moyen d'une émission de CIRS-L'authenticité du projet n'est pas contestée-Le 10 octobre 1984, des démarches importantes en vue du financement projeté avaient été faites et les éléments essentiels étaient en place-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 194(4.2)b)(ii) (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 103(1)).

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