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Citoyenneté et Immigration                                                                                                                                       

Exclusion et Renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de l’avis du délégué du ministre selon lequel le demandeur ne serait pas exposé, par son renvoi au Sri Lanka, au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne peut être renvoyée (principe du non-refoulement) dans son pays d’origine la personne qui est déclarée être protégée aux termes de la Loi (personne protégée), incluant la personne ayant qualité de réfugié au sens de la Convention—Le délégué a procédé à une analyse viciée de la preuve—Il n’a pas motivé sa décision d’accepter certains éléments de preuve, mais d’en rejeter d’autres datant de la même époque—De plus, il a omis de faire mention d’éléments de preuve documentaire pertinents eu égard à l’appréciation de la preuve du demandeur et à la question de son accueil à son retour au Sri Lanka—L’analyse viciée de la preuve par le délégué donne à penser qu’il pourrait ne pas y avoir eu un examen adéquat des risques auxquels le demandeur serait exposé par son renvoi au Sri Lanka—Il n’y aurait pas eu pondération adéquate des risques (à savoir la mise en balance du risque auquel serait exposé le demandeur par son renvoi et du danger que constitue le demandeur pour le public au Canada)—Demande accueillie.

Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-248-08, 2009 CF 65, juge Mandamin, jugement en date du 22 janvier 2009, 30 p.)

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