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BREVETS

Contrefaçon

Action par laquelle on alléguait la contrefaçon des brevets canadiens no 2169670 et no 2273148 et sollicitait une injonction permanente, des dommages-intérêts ainsi que des dommages-intérêts punitifs—La demande reconventionnelle visait à faire invalider les brevets et les renonciations connexes—L’acte de renonciation prévu à l’art. 48(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, permet au breveté de modifier le brevet pour réduire la portée des revendications comprises dans le brevet original lorsque certaines erreurs sont commises, c.-à-d. lorsque la revendication originale est trop vaste—La renonciation vise l’objet de la revendication—Elle ne peut étendre la portée des revendications ni redéfinir l’invention—Elle ne remplace pas le mécanisme de redélivrance prévu à l’art. 47 de la Loi—Il incombe au breveté d’établir qu’il y a eu une erreur, un accident ou une inadvertance—La fonction de divulgation publique rattachée aux brevets et l’obligation générale de bonne foi exigent que la renonciation soit déposée sans délai et avec diligence lorsque le breveté a connaissance de l’erreur—La validité de la renonciation est tributaire de l’état d’esprit du breveté (bonne foi, aucun but illégitime)—En l’espèce, le breveté n’a pas précisé quels éléments de la revendication avaient une portée trop vaste, il a considérablement modifié la revendication originale, et il a ajouté de nouveaux éléments inventifs—Il n’était pas question ici d’une erreur de bonne foi—Les renonciations sont invalides—Comme le breveté a admis que les revendications originales avaient une portée trop vaste, les brevets sont aussi invalides—Action rejetée, demande reconventionnelle accueillie.

Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. (T-426-04, 2009 CF 256, juge Martineau, jugement en date du 12 mars 2009, 115 p.)

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