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Référence :

Enabulele c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 641, [2009] 4 R.C.F. F-4

IMM-3486-08

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada portant que le demandeur n’était pas admissible à la suspension administrative du renvoi dans le cadre de la politique d’intérêt public établie en vertu de l’art. 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch 27 pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en raison d’accusations au criminel en suspens contre le demandeur—Le demandeur, un citoyen du Nigeria marié à une citoyenne canadienne, faisait l’objet de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle—Il s’opposait à la constitutionalité de la politique au motif qu’elle enfreint les art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)—S’agissant des droits conférés par l’art. 7 de la Charte, le demandeur avait droit à un examen des risques avant renvoi—S’agissant du droit d’être présumé innocent prévu à l’art. 11d) de la Charte, ce droit ne s’applique pas dans le cadre d’instances administratives où l’innocence n’est pas en cause—Les art. 7 et 11d) de la Charte ne trouvent donc pas application du fait de la politique—Demande rejetée—Question certifiée quant au point de savoir si la politique enfreint les art. 7 et 11d) de la Charte.

Enabulele c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-3486-08, 2009 CF 641, juge Blanchard, jugement en date du 17 juin 2009, 16 p.)

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