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Référence :

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2009 CAF 175, [2009] 3 R.C.F. F-9

A-378-08, A-379-08, A-380-08

Accès à l’information

Appels de la décision ([2009] 2 R.C.F. 86) de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire du refus du premier ministre du Canada, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Transports de se plier à la recommandation du commissaire à l’information de communiquer les documents demandés conformément à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1—Sens attribué à l’expression « institution fédérale » à l’art. 3 de la Loi—La Loi a été rédigée en fonction de la convention selon laquelle le Cabinet du Premier ministre est une institution fédérale distincte du Bureau du Conseil privé et que les bureaux des ministres sont des institutions distinctes des ministères qu’ils dirigent—Cet entendement de la structure gouvernementale constitue un élément essentiel du contexte des faits dans lequel la Loi a été rédigée et devrait être interprétée—
Un document relève du contrôle d’une institution fédérale si son contenu est rattaché aux affaires ministérielles et l’institution fédérale peut raisonnablement s’attendre à en obtenir une copie sur demande—Il était loisible au juge de première instance de répondre aux questions litigieuses en tirant des inférences raisonnables de la preuve—Appels rejetés.

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (A-378-08, A-379-08, A-380-08, 2009 CAF 175, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 27 mai 2009, 7 p.)

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