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Référence :

Gjoka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 943, [2009] 4 R.C.F. F-10

IMM-1395-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié portant que le demandeur était visé par l’art. 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement actuel), DORS/2002-227—En 2001, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada à titre d’entrepreneur—La demande a été présentée en vertu de la Loi sur l’immigration (l’ancienne Loi), L.R.C. (1985), ch. I-2, mais la décision de sélection et le visa de résident permanent ont été prononcée et délivré après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi actuelle), L.C. 2001, ch. 27—Il s’agissait de savoir si la SAI a commis une erreur de droit en statuant qu’aucune disposition transitoire ne prévoyait l’imposition des conditions relatives aux entrepreneurs énoncées dans l’ancienne Loi et le Règlement sur l’immigration de 1978 (l’ancien Règlement), DORS/78-172 après la prise d’effet de la Loi actuelle—La Loi actuelle prévoit un régime transitoire pour traiter des demandes présentées avant son entrée en vigueur en 2002—À la lumière des dispositions transitoires et de l’art. 318 du Règlement actuel, les demandeurs choisis à titre d’entrepreneurs sous le régime de l’ancienne Loi doivent se conformer à des conditions postérieures à l’admission au Canada énoncées aux art. 23a) à d) de l’ancien Règlement—L’interprétation qu’a faite la SAI des dispositions transitoires était trop restrictive et donnait à penser que l’art. 98 du Règlement actuel pouvait s’appliquer rétroactivement au demandeur à titre d’entrepreneur qui a déposé une demande avant le 1er janvier 2002 en vertu de l’ancienne Loi et de l’ancien Règlement—Rien dans la Loi actuelle, le Règlement actuel et les dispositions transitoires n’étaye cette assertion—Demande accueillie.

Gjoka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1395-09, 2009 CF 943, juge Beaudry, jugement en date du 22 septembre 2009, 17 p.)

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