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Référence :

Environmental Defence Canada c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2009 CF 878, [2009] 4 R.C.F. F-11

T-1529-07

Environnement

Contrôle judiciaire de la non-observation, par le ministre des Pêches et des Océans, des exigences obligatoires énoncées aux art. 41(1)c) et c.1) de la Loi sur les espèces en péril (la LEP), L.C. 2002, ch. 29 (désignation de l’habitat essentiel en se fondant sur la meilleure information accessible) relativement au Programme de rétablissement pour le naseux de Nooksack—Il s’agissait de savoir si l’« habitat » dont il est question aux art. 41(1)c) et c.1) de la LEP comprend une aire géographique délimitée pouvant être située sur une carte et dont les caractéristiques physiques et biologiques permettent aux espèces de l’utiliser pour survivre—Les demandeurs remettent en question l’autorité du ministre de modifier les dispositions de la LEP au moyen d’une politique gouvernementale (c.-à-d. l’élimination de l’habitat essentiel du programme de rétablissement)—L’art. 38 de la LEP constitue une  codification du principe de précaution énoncé dans la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (la Convention) selon lequel le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir la disparition ou la décroissance d’une espèce—Les mesures prises en l’espèce contrevenaient au principe de précaution et ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 41(1)c) de la LEP—Adoption de l’analyse contextuelle et téléologique des requérants en faveur d’une définition étendue du terme « habitat »—Cette définition était nécessaire pour protéger l’espèce et se conformait aux valeurs et principes de la Convention—Demande accueillie.

Environmental Defence Canada c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (T-1529-07, 2009 CF 878, juge Campbell, jugement en date du 9 septembre 2009, 61 p.)

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