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Référence :

Premières nations du traité no 1 c. Canada (Procureur général), 2009 CF 484, [2009] 3 R.C.F. F-23

T-225-08, T-921-08, T-925-08

Peuples autochtones

Obligation de consulter—Demandes de jugement déclaratoire et de redressement extraordinaire concernant trois décisions du gouverneur en conseil approuvant la délivrance, par l’Office national de l’énergie (l’ONE), de certificats d’utilité publique relativement à la construction de projets de pipeline sur des terres visées par des revendications de traité non réglées—Le contenu de l’obligation de consulter de l’État est proportionnel à la force éventuelle de la réclamation ou du droit revendiqué et des répercussions prévues du projet sur les intérêts—La preuve ne faisait pas état d’entraves d’importance à des intérêts précis et corporels ne pouvant être tranchées dans le cadre du processus réglementaire—Le processus de consultation et d’accommodement de l’ONE suffit pour donner suite aux préoccupations des communautés autochtones pouvant être touchées par des projets de pipeline—Comme il incombe aux demanderesses de se prévaloir de la procédure d’application de la réglementation, le fait de ne pas profiter pleinement de l’occasion de se faire entendre devant l’ONE ne justifie pas une demande en vue d’obtenir une consultation distincte avec l’État—L’obligation de consulter a été remplie grâce aux avis de procédures de l’ONE et des occasions de consultation et d’accommodement qui y étaient prévues—Les répercussions des projets sur les revendications étaient négligeables, les pipelines étant construits sur des terres qui ne feront vraisemblablement pas l’objet de règlement de revendications foncières et étant principalement souterrains et dissimulés—Demandes rejetées.

Premières nations du traité no 1 c. Canada (Procureur général) (T-225-08, T-921-08, T-925-08, 2009 CF 484, juge Barnes, jugement en date du 12 mai 2009, 29 p.)

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