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Référence :

Arsenault c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 300, [2009] 4 R.C.F. F-12

A-144-08

Pêches

Appel de la décision (2008 CF 492) par laquelle la Cour fédérale a ordonné au ministre des Pêches et des Océans de mettre en œuvre le plan de gestion de la pêche du crabe des neiges de 2006 pour les zones 12, 18, 25 et 26—Il s’agissait de savoir si le plan de gestion créait des droits que les intimés pouvaient faire valoir contre le ministre—Le ministre n’avait pas l’« obligation légale d’agir »—Le plan de gestion n’était pas un document juridique obligatoire que les intimés pouvaient faire exécuter; il ne pouvait être interprété que comme une déclaration et une expression de l’intention du ministre—Les pouvoirs du ministre de prendre le plan de gestion découlent de ses attributions générales de gérer les pêches en vertu de l’art. 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. (1985), ch. F-15—La C.F. a commis une erreur de droit, se fondant sur le mauvais principe de droit, lorsqu’elle a statué que le pouvoir discrétionnaire du ministre était épuisé lorsque le plan de gestion a été approuvé—Le plan de gestion constitue une manifestation d’une politique, pas une décision d’accorder des permis, et le pouvoir discrétionnaire du ministre n’était donc pas épuisé du fait de son approbation—Appel accueilli—Selon le juge Pelletier, J.C.A. (motifs concourants) : Le plan de gestion ne constituait pas une décision unique et n’était donc pas un exercice unique du pouvoir discrétionnaire—Dans la mesure où le plan de gestion représentait les décisions prises, il ne constituait pas une politique, c’est-à-dire un guide en vue de la prise de décisions futures—Divers droits et diverses obligations découlaient de chaque décision prise—Comme il n’y avait aucun droit à un quota donné, il n’y avait aucun droit à une indemnisation découlant purement de la perte du quota.

Arsenault c. Canada (Procureur général) (A-144-08, 2009 CAF 300, juges Nadon et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 20 octobre 2009, 24 p.)

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