Fiches analytiques

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Citoyenneté et Immigration

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de l’agente des visas d’exclure le fils de la demande de résidence permanente de son père au motif qu’il ne satisfait pas à la définition d’« enfant à charge » énoncée à l’art. 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement)—Manquement à l’équité procédurale—La définition d’« enfant à charge » fait référence à des notions souples—Absence de définitions données dans la loi quant à des expressions clés—Le Guide opérationnel  prévoyant des lignes directrices sur les questions prises en compte par l’agente des visas dans le cadre du processus décisionnel se trouve sur le site web de Citoyenneté et Immigration Canada—Il est raisonnable de déduire que les demandeurs avaient l’attente légitime qu’ils seraient avisés des préoccupations de l’agente et qu’ils auraient la chance d’y donner suite et de fournir des renseignements supplémentaires avant le prononcé de la décision finale quant à l’interdiction de territoire—L’agente n’est pas tenue de communiquer toutes ses préoccupations, mais elle devrait donner la chance aux demandeurs de formuler des commentaires lorsque les conclusions reposent sur son interprétation de la preuve documentaire—L’absence de motifs suffisants pour rejeter la demande vicie également la décision—Demande accueillie.

Yao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3675-08, 2009 CF 114, juge Gauthier, jugement en date du 3 février 2009, 14 p.)

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