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Référence :

Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis,

2010 CF 1209, [2011] 1 R.C.F. F-12

T-1357-09

Pratique

Appels et nouveaux procès

Requête présentée en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour interjeter appel de l’ordonnance par laquelle la protonotaire a rejeté la demande pour faire rejeter l’action contre les défenderesses Sanofi-Aventis et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH—La défenderesse Sanofi-Aventis Canada Inc. avait obtenu un avis de conformité (AC) pour commercialiser et vendre du ramipril—La demanderesse avait aussi demandé et obtenu un AC visant le ramipril—La procédure de prohibition et l’action contre la demanderesse ont été rejetées—Les parties ont reconnu que le critère à appliquer au contrôle de la décision d’un protonotaire est celui formulé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488 (Merck 2003), qui fait référence à l’affaire Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425—Il s’agissait de savoir si le « caractère déterminant » doit être évalué à la lumière de la question formulée dans la requête dont la protonotaire était saisie ou à la lumière de la décision rendue par la protonotaire—L’affaire Peter G. White Management Ltd. c. Canada, 2007 CF 686 précise que ce n’est pas ce qui est sollicité (c.-à-d. la question formulée dans la requête dont le protonotaire est saisi), mais plutôt ce qui a été ordonné par le protonotaire (c.-à-d. la réponse) qui doit être analysé pour établir si cela est déterminant eu égard à la question définitive dans l’affaire—Depuis, plusieurs juges de la Cour fédérale ont adopté cette interprétation—Il appert d’un examen de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans les affaires Aqua-Gem et Merck 2003 que la seule justification pour la conclusion tirée dans Aqua-Gem est que la Cour d’appel fédérale a examiné la question du caractère déterminant en fonction de la question présentée au protonotaire—La reformulation du critère énoncé dans Aqua-Gem dans l’affaire Merck 2003 donne effet au libellé de l’analyse effectuée dans l’affaire Aqua-Gem et la conclusion tirée dans cette affaire—La reformulation et l’analyse subséquente de la Cour fédérale indiquent clairement que c’est la question soumise au protonotaire qui fait l’objet de l’analyse quant au « caractère déterminant »—La question soumise à la protonotaire en l’espèce, soit l’exclusion des défenderesses, est considérée être la question déterminante—La décision de la protonotaire a donc été examinée de nouveauIl n’était pas manifeste et évident que l’action de la demanderesse devait échouer—Appel rejeté.

Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis (T-1357-09, 2010 CF 1209, juge Simpson, jugement en date du 30 novembre 2010, 17 p.)

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