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[2011] 4 R.C.F. F-6

Douanes et accise

Loi sur la taxe d’accise

Contrôle judiciaire d’une décision du défendeur refusant la demande de la demanderesse visant à être désignée comme « municipalité » au sens de l’art. 259(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15—La demanderesse, une société d’habitation sans but lucratif, exploite un établissement résidentiel comportant 112 unités d’habitation—Les unités d’habitation sont mises à la disposition de résidents moyennant un loyer proportionné au revenu—La demanderesse offrait aux résidents du complexe des services de soins personnels fournis par des tiers prestataires de services—La Loi ne comporte pas de définition du terme « service municipal » ni d’ensemble de critères d’admissibilité à une désignation de municipalité pouvant être faite en vertu de l’art. 259(1)—Cette désignation suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ministériel qui est encadré par une politique administrative—Les lignes directrices ministérielles de 2007 exposent les motifs qui justifient l’octroi d’une désignation de municipalité en rapport avec la fourniture de logement résidentiel assorti d’un loyer proportionné au revenu—Le défendeur a refusé d’accorder une désignation de municipalité à la demanderesse au motif que la fourniture de logement résidentiel était « inextricablement liée » aux services de soins personnels que les résidents étaient tenus de recevoir, en vertu de leurs conventions de location, des tiers prestataires de services désignés—Il ressort à l’évidence des lignes directrices ministérielles de 2007 que l’établissement qui fournit des logements assortis de soins à domicile subventionnés par la municipalité de la nature d’une maison de soins infirmiers ou d’une maison de soins personnels où sont fournis des repas, et ainsi de suite ne sera pas admissible à une désignation de municipalité, parce que son activité représente une forme d’activité commerciale concurrentielle—Cependant, les lignes directrices ministérielles ne traitent nulle part de la situation dont il est précisément question ici, où les fournitures de logement et de services de soins personnels sont reliées contractuellement—En l’absence d’une politique précise, le défendeur devait adopter une position fondée sur des principes, et c’est ce qu’il a fait—Il est évident que le degré de l’amalgamation contractuelle entre la fourniture de logement et la fourniture de services de soins personnels était tel que le défendeur n’était pas prêt à traiter ces fonctions comme étant des fournitures taxables distinctes dans le cadre d’une désignation de municipalité—La décision du défendeur était transparente, intelligible et rationnellement étayée par les motifs exposés—En outre, le défendeur n’a pas indûment restreint son pouvoir discrétionnaire parce que sa décision ne porte pas à croire que les lignes directrices fiscales ministérielles sur les désignations de municipalité auraient été élevées au rang d’un ensemble de principes juridiques immuables excluant toute autre considération pertinente—Le fait que le défendeur ait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une certaine façon ne signifie pas que des questions pertinentes ont été méconnues—Demande rejetée.

Wellesley Central Residences Inc. c. Canada (Revenu national) (T-1389-10, 2011 CF 760, juge Barnes, jugement en date du 23 juin 2011, 13 p.)

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