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Référence :

Alberta Wilderness Assn. c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2009 CF 710, [2009] 4 R.C.F. F-5

T-241-08

Environnement

Contrôle judiciaire du Programme de rétablissement du Tétras des armoises au Canada affiché par le ministre de l’Environnement en vertu de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29—L’art. 41(1)c) de la Loi oblige le ministre à indiquer dans le programme de rétablissement la désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible, même s’il ne peut pas être identifié intégralement, en se fondant sur la meilleure information accessible—La décision du ministre portant qu’aucun habitat essentiel ne pouvait être désigné était déraisonnable et a été prise sans tenir compte des documents dont il disposait—Même si la meilleure information accessible peut évoluer dans le temps, la désignation de l’habitat essentiel ne peut être reportée pour ce motif—Demande accueillie.

Alberta Wilderness Association c. Canada (Ministre de l’Environnement) (T-241-08, 2009 CF 710, juge Zinn, jugement en date du 9 juillet 2009, 35 p.)

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