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Référence :

A lliance Pipeline Ltd. c. Smith, 2009 CAF 110, [2009] 3 R.C.F. F-14

A-56-08

Énergie

Arbitrage—Dépens—Appel de la décision (2008 CF 12) par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté, conformément à l’art. 101 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, à l’encontre de la décision du comité d’arbitrage sur les pipelines (CAP) d’adjuger les dépens engagés devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et les frais se rattachant à la procédure d’arbitrage devant le premier CAP—Aucune décision n’a été rendue à la première audience—Le juge de première instance et le deuxième CAP ont commis une erreur de droit en statuant que les frais afférents au litige étaient recouvrables puisqu’ils n’avaient pas été engagés par l’intimé dans l’exercice du recours en vertu de l’art. 99(1) de la Loi—Les dommages causés par les activités d’une entreprise ne peuvent faire l’objet d’une indemnité que s’ils sont directement rattachés aux questions énumérées aux art. 84(1)a)(i),(ii) et (iii) de la Loi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce—S’agissant de la décision du deuxième CAP quant aux frais de la première procédure d’arbitrage, le pouvoir du CAP d’adjuger les frais était fondé sur l’octroi d’une indemnité et ces frais ne peuvent se rattacher qu’aux procédures devant les mêmes membres qui ont octroyé l’indemnité—Les frais engagés dans le cadre de la première procédure ne relevant pas de l’art. 99(1) de la Loi, le deuxième CAP ne pouvait pas les adjuger—Appel accueilli.

Alliance Pipeline Ltd. c. Smith (A-56-08, 2009 CAF 110, juges Nadon et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 8 avril 2009, 27 p.)

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