Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Canada,

2009 CAF 49, [2009] 3 R.C.F. F-13

A-117-08

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté contre une nouvelle cotisation établie en 1995 en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15—L’appelante a acquis l’entreprise, les biens, les actifs et les droits d’Edmonton Telephones Corporation (Ed Tel) dans leur totalité—En tant qu’acheteur, elle a payé le prix d’achat des fournitures, y compris la TPS, commandées par Ed Tel avant l’acquisition—La conclusion de la Cour de l’impôt portant que seule Ed Tel, en sa qualité d’acquéreur des fournitures, pouvait demander des crédits de taxe sur des intrants à l’égard des paiements effectués au titre de la TPS n’était pas contestée—Il s’agissait de savoir si l’appelante avait droit à un remboursement ou à une réduction de la taxe nette suivant l’art. 261(1) de la Loi—L’art. 261(1) de la Loi ne s’applique pas au paiement effectué au titre de la taxe d’un tiers—L’appelante n’était pas tenue d’acquitter la taxe en vertu de la Loi lorsqu’elle a payé les fournisseurs—Analogie à la décision de la Cour de l’impôt dans l’affaire 2955-4201 Québec Inc. c. Canada, [1997] A.C.F. no 1536 (C.A.) (QL), où la Cour a statué que l’art. 261(1) de la Loi était inapplicable parce que le paiement versé au titre des fournitures et de la TPS connexe faisait partie du prix d’achat—Appel rejeté.

Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Canada (A-117-08, 2009 CAF 49, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 18 février 2009, 18 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.