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Référence :

Makhija c. Canada (Procureur général),

2010 CAF 342, [2011] 1 R.C.F. F-10

A-98-10

ÉTHIQUE

Appel d’une décision (2010 CF 141) par laquelle la Cour fédérale a confirmé la décision du directeur des lobbyistes selon laquelle l’appelant a enfreint les règles 2 et 3 du Code de déontologie des lobbyistes—Le directeur considérait qu’une infraction à la règle 3 était une infraction de « responsabilité absolue »—Le juge a préféré interpréter la violation comme une infraction de responsabilité stricte—Par conséquent, l’appelant soutenait qu’il avait fait une erreur de fait honnête et raisonnable quant à l’obligation de divulguer à laquelle il était soumis en vertu du Code et que le juge avait commis une erreur en n’acceptant pas sa défense—Le juge a mal interprété la décision du directeur sur la question de la responsabilité et a mal saisi les arguments de l’appelant—L’appelant avait soulevé une erreur de droit, pas une erreur de fait—L’analogie que le juge a établie avec le régime pénal était malheureuse et trompeuse puisque les violations du Code ne sont pas punies par des accusations et des sanctions—Quoi qu’il en soit, le moyen de défense fondé sur l’erreur de droit n’est pas une excuse, peu importe que l’infraction exige la mens rea ou qu’elle soit de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue—Appel rejeté.

Makhija c. Canada (Procureur général) (A-98-10, 2010 CAF 342, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 13 décembre 2010, 4 p.)

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