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[2011] 4 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger—Le demandeur, un citoyen de la Dominique, a demandé l’asile pendant qu’il était détenu pour voies de fait—Il a reçu la confirmation de la disponibilité du demandeur d’asile et l’avis de comparution de la SPR—Lorsqu’il a été mis en liberté, le demandeur a communiqué avec une avocate et a obtenu un certificat d’aide juridique au nom d’un avocat—Le greffier de la SPR a dit au demandeur qu’une conférence de mise au rôle avait été fixée—Le demandeur s’est présenté seul à l’audience, pensant qu’il assisterait à une conférence de mise au rôle—La SPR a rejeté la demande de report de l’audience présentée par le demandeur, statuant que celui-ci était un migrant économique qui ne craignait pas avec raison d’être persécuté et qu’il n’était pas exposé à un risque de torture—Il s’agissait de savoir si la SPR a privé le demandeur du droit à l’équité procédurale en refusant de reporter l’audience—La SPR n’a pas correctement tenu compte de l’ensemble de la preuve de manière à appliquer de façon significative les éléments pertinents énumérés à la règle 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228—La SPR n’a donc pas examiné l’heure et la date de la demande de report conformément à la règle 48(4)a); elle n’a pas tenu compte de la rapidité dont le demandeur a fait preuve et des difficultés à se trouver un avocat après sa mise en liberté et elle ne s’est pas demandée si le demandeur avait eu suffisamment de temps pour recueillir des éléments de preuve conformément à la règle 48(4)e)—Demande accueillie.

Charles c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7024-10, 2011 CF 852, juge Mosley, jugement en date du 8 juillet 2011, 12 p.)

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