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Référence :

Gutter Filter Company, L.L.C. c. Gutter Filter Canada Inc., 2011 CF 234, [2011] 2 R.C.F. F-4

T-1043-07

Contrats

Requête sollicitant une ordonnance accordant un jugement conformément au prétendu règlement de l’action—La demanderesse dans cette action sollicitait une ordonnance de radiation de l’inscription de la marque de commerce obtenue par la défenderesse, Gutter Filter Canada Inc.—Les parties en sont arrivées à une entente et ont signé un document de règlement—L’entente de règlement du droit d’action constitue un contrat—Le document de règlement indiquait que les parties avaient l’intention de régler tous les différends—En outre, il est évident que les parties avaient l’intention de rédiger un règlement amiable détaillé et d’engager d’autres négociations—Le fait qu’un autre document s’imposait pour officialiser l’entente entre les parties ne constituait pas un obstacle à la conclusion portant que le document de règlement est un contrat obligatoire si ses modalités contiennent une entente sur toutes les conditions essentielles—Le simple fait que les parties entendaient conclure un contrat n’est pas déterminant du caractère exécutoire du contrat—Le document de règlement contenait des incertitudes, notamment quant à l’entente selon laquelle la demanderesse devait cesser d’utiliser la marque de commerce contestée après avoir reçu un « paiement considérable »—Le terme « considérable » n’est pas un terme technique; l’expression « paiement considérable » n’est pas une tournure qui a un sens juridique particulier ou un sens clair—Le terme « considérable » n’a pas de sens précis, il sert à camoufler une absence de précision—Dans le contexte dans lequel il est employé, on peut soutenir que le terme « considérable » s’entend d’une vaste gamme de sommes différentes—La disposition faisant état d’un « paiement considérable » constitue une condition essentielle du contrat et donne application à la cessation de l’utilisation de la marque de commerce déposée des défenderesses—La question est au cœur de l’entente et du litige—Compte tenu de l’incertitude entourant la condition essentielle, les parties n’en sont pas arrivées à une entente pour régler le litige—Requête rejetée.

Gutter Filter Company, L.L.C. c. Gutter Filter Canada Inc. (T-1043-07, 2011 CF 234, juge Zinn, jugement en date du 28 février 2011, 7 p.)

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