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[2011] 3 R.C.F. F-17

Transports

Contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre rendue conformément aux dispositions sur l’arbitrage de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, et choisissant la dernière offre présentée par la défenderesse—La demanderesse est une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale dont la principale marchandise transportée est le minerai de fer—La défenderesse est une société minière qui doit acheminer du minerai de fer par l’intermédiaire de la demanderesse—Les parties ne pouvaient s’entendre quant à la tarification et aux conditions de transport—La demanderesse affirmait que le processus législatif obligatoire exposé dans la Loi relativement à la tenue de l’arbitrage contrevenait à l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, puisque l’arbitrage la privait d’une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale—Plus particulièrement, elle soutenait que les délais énoncés dans la Loi ne lui permettaient pas de répondre convenablement à l’action intentée contre elle par la défenderesse—Le processus législatif exposé dans la Loi qui mène à la décision en matière d’arbitrage, c.-à-d. le choix effectué par l’arbitre pour retenir l’offre finale de l’expéditeur ou du transporteur quant à la tarification ou aux conditions de transport, n’est pas incompatible avec l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits—Le processus prévu par la Loi suffit pour qu’il y ait une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale et fait partie des exigences élevées d’équité procédurale—Les délais courts n’empêchent pas les parties de présenter leur cas intégralement et de connaître la preuve à réfuter—L’art. 165 de la Loi dispose que la décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs, sauf si toutes les parties les demandent—Selon l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Western Canadian Coal Corporation, 2007 CF 371 (Western), l’absence de motifs dans la décision de l’arbitre dans le contexte de l’arbitrage ne contrevient pas à l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits—En l’espèce, la Cour a souscrit pour l’essentiel à l’analyse menée dans l’affaire Western, partageant le raisonnement qui y était énoncé selon lequel l’équité, compte tenu des caractéristiques particulières de l’arbitrage, n’impose pas de motifs écrits à moins que toutes les parties n’en fassent la demande—Demande rejetée.

Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador Inc. c. New Millennium Capital Corp. (T-1131-10, 2011 CF 765, juge Lemieux, jugement en date du 23 juin 2011, 38 p.)

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