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Référence :

Dennis c. Bande indienne d’Adams Lake (Comité des membres de la collectivité),

2011 CAF 37, [2011] 1 R.C.F. F-19

A-55-10

Peuples autochtones

Élections

Appel et appel incident d’un jugement (2010 CF 62) de la Cour fédérale déclarant que l’appelant (le Comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake) avait perdu la compétence de se prononcer sur certains appels en matière d’élection parce que la démission d’un seul membre le privait du quorum de cinq personnes—Les élections de la bande sont régies par les règles électorales d’Adams Lake Secwepemc—Les règles disposent qu’un comité composé de cinq personnes dirige les procédures ayant pour but de contester une élection—L’intimé et d’autres ont interjeté appel des résultats de l’élection, alléguant des irrégularités—Le comité avait terminé le processus décisionnel avant de perdre le quorum—Il ne restait qu’à signifier officiellement la décision—Les règles électorales exigent que cinq membres du comité « tranchent » les appels—Rien n’exige que les décisions soient formellement rendues par écrit—À ce titre, il existait en l’espèce un argument solide selon lequel il n’y avait pas eu perte du quorum—Lorsque les délibérations avaient pris fin et que le vote avait commencé, les cinq membres étaient parvenus à une décision quant au fond des appels—Cependant, parce que les parties n’avaient pas soulevé ce point, la Cour s’est abstenue de se prononcer définitivement à cet égard—Il a été fait droit à l’appel pour le motif que même si le Comité avait perdu la compétence pour rejeter les appels électoraux, il y avait lieu d’exercer un pouvoir discrétionnaire et de ne pas annuler les décisions—L’arrêt Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6 fournit des indications sur le pouvoir d’une cour de révision de ne pas annuler la décision d’un organisme administratif, même lorsqu’il existe des motifs de le faire—Il convient de prendre en considération toute une série de facteurs pratiques et on ne devrait pas accorder une importance indue à une erreur juridique ou à la non‑conformité d’une disposition—La Cour fédérale n’a pas accordé d’importance à tous les éléments pertinents; l’exigence réglementaire d’un quorum ne devait pas nécessairement l’emporter sur d’autres facteurs—Des facteurs comme les motifs du membre démissionnaire, le coût de reprise des appels eu égard aux autres besoins de la bande et le caractère déraisonnable sur le plan pratique de la reprise des appels doivent être pondérés—Même si le comité avait perdu le quorum, le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, pour rejeter la demande de contrôle judiciaire a été exercé en l’espèce conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Mines Alerte Canada—Appel accueilli, appel incident rejeté.

Dennis c. Bande indienne d’Adams Lake (Comité des membres de la collectivité) (A-55-10, 2011 CAF 37, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 2 février 2011, 16 p.)

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