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Référence :

Hao c. Canada (Citoyenneté et Immigration),

2011 CF 46, [2011] 1 R.C.F. F-16

T-1073-10

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Appel de la décision d’un juge de la citoyenneté rejetant la demande de citoyenneté—Le juge de la citoyenneté avait invoqué l’approche analytique exposée dans Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (1re inst.) (QL), dans le cadre de laquelle le citoyen éventuel doit faire état de sa présence physique au Canada—Comme il est indiqué dans Pourghasemi, l’objet de l’art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, est de veiller à ce que les particuliers soient « canadianisés »—Le juge de la citoyenneté avait conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence minimale de présence physique au Canada—Il s’agissait de savoir si le juge de la citoyenneté avait commis une erreur lorsqu’il a choisi d’appliquer l’un des nombreux critères pour établir les critères de résidence et que sa décision n’est pas par ailleurs déraisonnable—Il existe actuellement deux critères de résidence : la présence strictement physique ou la résidence établie selon les facteurs qualitatifs formulés dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)—Malgré la dominance du critère exposé dans Koo, la Cour continue d’accepter le critère de la présence physique—Il est loisible aux juges de la citoyenneté de choisir l’un ou l’autre critère dans la mesure où le critère est appliqué de façon raisonnable aux faits qui leur sont soumis—La Cour n’a pu conclure que la décision du juge de la citoyenneté en l’espèce était déraisonnable—Bien que l’application incompatible de la loi soit malheureuse, les cas d’incompatibilité ne sont pas tous déraisonnables—Si la situation est « scandaleuse », il incombe au législateur de rectifier le problème—Appel rejeté.

Hao c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-1073-10, 2011 CF 46, juge Mosley, jugement en date du 28 janvier 2011, 20 p.)

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