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[2011] 2 R.C.F. F-17

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Contrôle judiciaire des décisions par lesquelles l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande d’ERAR et la requête sollicitant le traitement de la demande de résidence de l’intérieur du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire—Le demandeur, un membre du corps des Marines des États-Unis, s’opposait pour des raisons morales et politiques à la guerre en Irak, souffrait du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et avait quitté son unité sans permission—Sa demande d’asile au Canada avait été rejetée—À l’appui de sa demande d’ERAR et de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur soutenait qu’il serait exposé à un risque de persécution, à des traitements cruels et inhabituels, à un préjudice indu, à un procès inéquitable et à une sanction démesurée en raison de son opposition à la guerre en Irak s’il était renvoyé aux États-Unis—L’agente a notamment conclu que le demandeur ne recevrait vraisemblablement qu’une réprimande de nature administrative et que la possibilité d’être persécuté en vertu d’une loi d’application générale ne constituait pas une preuve établissant que le demandeur est exposé au risque d’être persécuté au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Elle avait aussi conclu que le demandeur pouvait se prévaloir de mécanismes de protection et de recours s’il était poursuivi par les autorités militaires—La principale question litigieuse était celle de savoir si le demandeur était exposé à un risque de traitement différent du fait de son opposition publique à la guerre en Irak—L’agente ne s’était pas penchée sur le fait que le risque de persécution du demandeur découlait d’une poursuite pour des opinions politiques, pas du mode d’exécution de la poursuite—L’agente n’avait pas tenu compte du fait que le risque de sanction différente découlait de la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre—La conclusion de l’agente portant que les risques soulevés par le demandeur dans sa demande d’ERAR étaient les mêmes que ceux soulevés devant la Section de la protection des réfugiés confirmait qu’elle avait mal interprété la nature des risques—Le demandeur a droit à l’examen des nouveaux risques et de la protection de l’État disponible soulevés dans la demande d’ERAR—L’agente n’avait pas pris en compte le risque de traitement sévère découlant de la visibilité du demandeur et de ses discours publics—Comme le risque avait été mal caractérisé, l’agente n’avait pu l’examiner convenablement—L’agente a commis une erreur en limitant l’analyse du préjudice à l’analyse du risque applicable à une demande d’ERAR ou à une demande d’asile en application des art. 96 et 97 lorsqu’elle a rendu une décision à l’égard de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire—L’agente était tenue d’établir si les sanctions judiciaires ou extrajudiciaires auxquelles le demandeur serait exposé s’il retournait aux États-Unis du fait de ses croyances et en raison de brimades et d’une peine d’emprisonnement alors qu’il souffre de TSPT constituaient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées—Demandes accueillies.

Walcott c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5527-08, IMM-5528-08, 2011 CF 415, juge de Montigny, jugement en date du 5 avril 2011, 33 p.)

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